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PE.2010.008037 • TC VD PE.2010.008037 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Police Tribunal for Abusive Telecommunication Use and Threats

Numéro de cause PE.2010.008037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed an instruction judge's order sending them to trial before the Police Tribunal for abusive use of a telecommunication facility and threats; the appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of culpability to warrant referral for trial, adhering to the *in dubio pro duriore* principle where doubt at this stage only requires the accused's culpability to be plausible or merely possible, leaving the full presentation of the defense to the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Police Tribunal for Abusive Telecommunication Use and Threats: attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore décision de renvoi défense pénale utilisation abusive d'une installation de télécommunication menaces contre les autorités abus de pouvoir ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (III) to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 569

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 novembre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.008037-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________, divorcée de S.________, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de S.________,

vu l'ordonnance du 29 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les déterminations de S.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante se contente de contester les faits pour lesquels elle est renvoyée, que plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, P. 4, 6, 9, 12, 17), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de témoins devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'O.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme O.________,

-

M. S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :