Defendant's Appeal of Denial for Change of Court-Appointed Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, already assigned court-appointed counsel in an investigation for fraud and forgery, appealed a decision that refused to appoint a different lawyer upon the defendant's request to change counsel. The court ruled that the initial decision was erroneous because it incorrectly revoked the existing appointment instead of ruling on the request for a change, thus the original decision was annulled. However, the court held that statutory and constitutional provisions do not grant a defendant the right to choose their court-appointed counsel or require a replacement based merely on personal preference or subjective loss of confidence, especially when effective defense is not demonstrably impaired, leading to the rejection of the request for a change in counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 105 CPP, Art. 29 Cst, Art. 4 aCst, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 104 ss CPP, Art. 295 let. a CPP; Defendant's Appeal of Denial for Change of Court-Appointed Counsel: The court ruled that the initial decision was erroneous because it incorrectly revoked the existing appointment instead of ruling on the request for a change, thus the original decision was annulled. However, the court held that statutory and constitutional provisions do not grant a defendant the right to choose their court-appointed counsel or require a replacement based merely on personal preference or subjective loss of confidence, especially when effective defense is not demonstrably impaired, leading to the rejection of the request for a change in counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the body of the reasoning regarding the right to a defense lawyer, although the appeal on this point was rejected.
Cited at the beginning of the decision, likely indicating the basis for the appeal procedure or the type of decision being reviewed.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, the final paragraph mentions the possibility of an appeal based on the LTF, implying the cost/procedural framework of the highest court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 328
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 2 juillet 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
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Art.
104 ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007752-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le prononcé du 10 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le 26 avril 2010, un défenseur d'office a été désigné à N.________ en la personne de Me Anne Schnitzler, avocate brevetée (P. 62 et 64), que le 3 juin 2010, le prénommé a demandé à pouvoir changer de défenseur d'office, souhaitant désormais être assisté par l'avocat Georges Reymond (P. 90 et 91), que le prononcé entrepris est erroné, puisqu'au lieu de statuer sur la demande de changement de défenseur d'office, il refuse au recourant l'assistance d'un avocat dont il bénéficiait déjà,
que par lettre du 17 juin 2010, l'autorité intimée, s'apercevant de l'erreur, a déclaré caduc le prononcé rendu le 10 juin 2010, indiquant au recourant qu'il ne lui était pas possible de choisir son défenseur et que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents (P. 93), que cette lettre étant postérieure au recours, on ne peut pas en tenir compte, qu'il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé du 10 juin 2010 en tant qu'il contredit par erreur la défense d'office en cours, qu'il reste à examiner si le recourant a droit au changement de son défenseur d'office, que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 et 3 ad art. 105 CPP, pp. 137-138), que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 114 Ia 101; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194),
qu'un changement de défenseur pourrait également être envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office, que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101),
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il ne bénéficierait pas actuellement d'une défense effective,
qu'il n'allègue pas non plus avoir perdu confiance en son avocat ni une attitude de celui-ci qui serait gravement préjudiciable à ses intérêts, que le seul motif de convenance personnelle invoqué par le recourant ne justifie pas un changement de défenseur d'office,
que le recours doit être rejeté sur ce point;
attendu que, compte tenu de l'erreur de l'autorité intimée, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Annule d'office le prononcé du 10 juin 2010.
II. Rejette le recours en tant qu'il vise un changement de défenseur d'office.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. N.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme Annie Schnitzler, avocate (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :