Appeal on Insult and Attempted Coercion Charges Between Former Partners
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal against a decision to send two parties to trial solely for insult charges arising from mutual complaints between former partners. The appellant sought to include additional charges of attempted coercion against one party, arguing that a series of insistent, psychologically distressing, and derogatory communications constituted coercion under the relevant statute, and also requested the inclusion of specific insulting correspondence in the factual basis for trial. The court agreed that the insulting tone and repetition in the communications could constitute attempted coercion and that the newly cited letters contained value judgments expressing contempt that amounted to insult, leading the court to admit the appeal, overturn the prior decision, and remand the case to the investigating judge to include the charge of attempted coercion and supplement the facts before issuing a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 181 CP, Art. 177 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275 CPP, Art. 294 let. f CPP; Appeal on Insult and Attempted Coercion Charges Between Former Partners: The appellant sought to include additional charges of attempted coercion against one party, arguing that a series of insistent, psychologically distressing, and derogatory communications constituted coercion under the relevant statute, and also requested the inclusion of specific insulting correspondence in the factual basis for trial. The court agreed that the insulting tone and repetition in the communications could constitute attempted coercion and that the newly cited letters contained value judgments expressing contempt that amounted to insult, leading the court to admit the appeal, overturn the prior decision, and remand the case to the investigating judge to include the charge of attempted coercion and supplement the facts before issuing a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the heading, indicating the procedural context governing the decision on the appeal.
Cited in the heading, indicating the procedural context governing the decision on the appeal.
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 453
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 23 août 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.007458-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour injure, sur plainte de L.________ et contre L.________ pour injure, sur plainte de D.________,
vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend, d'une part, à l'inculpation complémentaire et au renvoi en jugement de D.________ sous la charge de tentative de contrainte, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
que la jurisprudence a admis qu'une série de comportements insistants, tels que la présence physique constante d'une personne ou l'envoi répété de courriers calomnieux ou injurieux pouvait être qualifiée de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 c. 2.5; RFJ 2006 p. 201),
qu'il faut cependant examiner la situation dans son ensemble et non pas analyser chaque comportement isolément (ATF129 IV 262 c. 2.5),
qu'en l'espèce, le ton – tantôt pontifiant, tantôt moqueur, tantôt injurieux
– employé par D.________ dans ses courriers ne semble avoir pour but que de déstabiliser son ex-compagne et de la faire souffrir psychologiquement, que L.________ aurait d'ailleurs sérieusement souffert de ces actes incessants (P. 8/1), que le comportement de D.________ pourrait donc être constitutif de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
qu'il n'a pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette opération et de compléter l'instruction, au besoin;
attendu que le recours de L.________ tend, d'autre part, à ce que les faits retenus par l'ordonnance soient étendus aux pièces 5/8bis et 5/12,
que dans un courrier non daté, D.________ s'adresse à la recourante en ces termes : "Je me suis toujours dit (et ce n'est pas faute de t'en avoir fait part), que lorsque la vanité, l'orgueil et la convoitise prennent le pas sur l'intelligence, la réflexion et les sentiments; les conséquences de nos décisions ne sont que très rarement celles qu'on en attend" (P. 5/8bis),
que dans un autre courrier non daté, D.________ blâme les "vilains mensonges" de L.________, son "obsession maladive à vouloir falsifier la réalité", son "orgueil", ses "mensonges et manipulations" (P. 5/12),
que ces propos constituent des jugements de valeur employés pour exprimer le mépris, qu'au vu de la répétition et du contexte dans lequel ils ont été exprimés, ces propos pourraient être constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP, qu'il se justifie dès lors d'ajouter ces éléments à l'état de fait de l'ordonnance entreprise;
attendu, en définitive, que le recours de L.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.________),
-
M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :