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PE.2010.007386 • TC VD PE.2010.007386 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Trial for Data Subtraction Upheld

Numéro de cause PE.2010.007386
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court reviewed an appeal against a decision by an investigating judge to send an accused to trial for data subtraction or unauthorized access to a computer system, following a complaint. The appellant contested the existence of the elements constituting the alleged offenses, seeking dismissal, but the court found that the investigation revealed sufficient indications of culpability to justify a referral to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, meaning a referral is necessary if the defendant's guilt is merely plausible or possible at this stage, allowing the defense arguments to be fully developed before the trial court. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's order was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Trial for Data Subtraction Upheld: The appellant contested the existence of the elements constituting the alleged offenses, seeking dismissal, but the court found that the investigation revealed sufficient indications of culpability to justify a referral to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, meaning a referral is necessary if the defendant's guilt is merely plausible or possible at this stage, allowing the defense arguments to be fully developed before the trial court. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's order was confirmed.

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore décision de renvoi contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi preuve subséquente demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to allocate the court costs (frais d'arrêt) to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 550

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 octobre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.007386-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H.________, pour soustraction de données, subsidiairement accès indu à un système informatique, d'office et sur plainte de B.H.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal de police de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.H.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées,

que, partant, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au prononcé d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 3; P. 4, 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.H.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. François Pidoux, avocat (pour A.H.________),

- Mme Annik Nicod, avocate (pour B.H.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :