Accused Party Appeal Against Indictment for Multiple Offenses Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused party appealed a decision by an investigating magistrate who had ordered their indictment for offenses including assault, insult, threats, coercion, sexual offense related distress, and violations of immigration and narcotics laws. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the accused contested some facts, the properly conducted investigation provided sufficient indicia of guilt to warrant a trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, meaning that a referral for trial is necessary if the accused's culpability is merely plausible or possible at this stage, reserving the full presentation of defense arguments for the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Accused Party Appeal Against Indictment for Multiple Offenses Rejected: The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the accused contested some facts, the properly conducted investigation provided sufficient indicia of guilt to warrant a trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, meaning that a referral for trial is necessary if the accused's culpability is merely plausible or possible at this stage, reserving the full presentation of defense arguments for the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 702
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 23 décembre 2010
_______________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffière : Mme de Watteville
\*\*\*\*\*
Art.
275 CPP
Vu l'enquête n° PE10.007197-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de D.________,
vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que, l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 2; P. 4, 6, 11), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage «in dubio pro duriore», un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. P.________,
- Mme D.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service de la population/ secteur étrangers (P.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :