Appeal Against Seizure of Forged Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal against the seizure of a driving license, which was seized by the investigating judge due to suspected forgery after the appellant attempted to exchange the Yemeni license for a Swiss one, and an expert determined the document exhibited characteristics of counterfeits and was entirely fake, with no contrary evidence, such as the claimed authentication certificate, being presented in the file. The court reasoned that seizure was justified under the relevant code provision, as the document was potential evidence related to the suspected offense of making false certificates, and consequently dismissed the appeal, confirming the seizure order and assigning the court costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 223 CPP, Art. 298 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Seizure of Forged Driving License: The court reasoned that seizure was justified under the relevant code provision, as the document was potential evidence related to the suspected offense of making false certificates, and consequently dismissed the appeal, confirming the seizure order and assigning the court costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the judge's right to seize items relevant to an offense, is implicitly used as the legal basis for confirming the initial seizure order (Order II).
This article, pertaining to the appeal procedure, is cited at the beginning, corresponding to the rejection of the appeal (Order I).
This article is cited as the basis for imposing the court costs on the appellant (Order III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 222
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 10 mai 2010
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Christe
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Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007145-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour faux dans les certificats,
vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de U.________, d'un permis de conduire de la République du Yémen à son nom, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que U.________ conteste le séquestre de son permis de conduire yéménite, faisant valoir que ce document est authentique;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité;
attendu, en l'occurrence, que le recourant a demandé l'échange de son permis de conduire yéménite contre un document suisse auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 17 février 2010,
que des doutes sont apparus quant à l'authenticité dudit permis de conduire, que celui-ci a alors été transmis pour examen au service d'Identité judiciaire, que l'inspecteur chargé de cette mission a relevé des particularités rencontrées sur des documents contrefaits (cf. P. 5), qu'il est parvenu à la conclusion que le permis de conduire était un faux entier (ibidem), qu'en l'état, il n'existe aucun indice contraire, qu'en particulier, on ne trouve pas au dossier copie de l'attestation d'authentification établie par le consulat du Yémen à Genève que le recourant prétend avoir transmise au Service des automobiles et de la navigation,
qu'au vu de ce qui précède, le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est justifié;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. U.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :