Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.007145 • TC VD PE.2010.007145 Généré par l'IA

Appeal Against Seizure of Forged Driving License

Numéro de cause PE.2010.007145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court considered an appeal against the seizure of a driving license, which was seized by the investigating judge due to suspected forgery after the appellant attempted to exchange the Yemeni license for a Swiss one, and an expert determined the document exhibited characteristics of counterfeits and was entirely fake, with no contrary evidence, such as the claimed authentication certificate, being presented in the file. The court reasoned that seizure was justified under the relevant code provision, as the document was potential evidence related to the suspected offense of making false certificates, and consequently dismissed the appeal, confirming the seizure order and assigning the court costs to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 223 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 223 CPP, Art. 298 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Seizure of Forged Driving License: The court reasoned that seizure was justified under the relevant code provision, as the document was potential evidence related to the suspected offense of making false certificates, and consequently dismissed the appeal, confirming the seizure order and assigning the court costs to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre de moyens de preuve faux dans les certificats retrait de permis de conduire pièces figurant dans le dossier contrôle d'identité course de contrôle ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 223 CPP

This article, concerning the judge's right to seize items relevant to an offense, is implicitly used as the legal basis for confirming the initial seizure order (Order II).

Art. 298 al. 1 let. a CPP

This article, pertaining to the appeal procedure, is cited at the beginning, corresponding to the rejection of the appeal (Order I).

art. 307 CPP

This article is cited as the basis for imposing the court costs on the appellant (Order III).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 222

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.007145-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour faux dans les certificats,

vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de U.________, d'un permis de conduire de la République du Yémen à son nom, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que U.________ conteste le séquestre de son permis de conduire yéménite, faisant valoir que ce document est authentique;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité;

attendu, en l'occurrence, que le recourant a demandé l'échange de son permis de conduire yéménite contre un document suisse auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 17 février 2010,

que des doutes sont apparus quant à l'authenticité dudit permis de conduire, que celui-ci a alors été transmis pour examen au service d'Identité judiciaire, que l'inspecteur chargé de cette mission a relevé des particularités rencontrées sur des documents contrefaits (cf. P. 5), qu'il est parvenu à la conclusion que le permis de conduire était un faux entier (ibidem), qu'en l'état, il n'existe aucun indice contraire, qu'en particulier, on ne trouve pas au dossier copie de l'attestation d'authentification établie par le consulat du Yémen à Genève que le recourant prétend avoir transmise au Service des automobiles et de la navigation,

qu'au vu de ce qui précède, le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est justifié;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. U.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :