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PE.2010.006478 • TC VD PE.2010.006478 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure of Evidence in Arson and Theft Case

Numéro de cause PE.2010.006478
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual facing charges including theft, property damage, and intentional arson appealed a magistrate's order seizing various items, including photos in firefighter attire, a toy gun, lighter fluid, and a blank USB key. The appellate court, referencing the legal basis allowing seizure of items that may have served to commit an offense or aid in establishing the truth, partially upheld the seizure, reasoning that the fluid, toy weapon, and photos were potentially relevant to the arson and other alleged crimes or future offenses given the accused's admitted psychological issues. However, the court found no apparent connection between the blank USB key and the charged offenses, thus partially admitting the appeal to lift the seizure specifically on the USB key and order its return while maintaining the seizure on all other items.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 298 al. 1 let. a CPP; Appeal Regarding Seizure of Evidence in Arson and Theft Case: The appellate court, referencing the legal basis allowing seizure of items that may have served to commit an offense or aid in establishing the truth, partially upheld the seizure, reasoning that the fluid, toy weapon, and photos were potentially relevant to the arson and other alleged crimes or future offenses given the accused's admitted psychological issues. However, the court found no apparent connection between the blank USB key and the charged offenses, thus partially admitting the appeal to lift the seizure specifically on the USB key and order its return while maintaining the seizure on all other items.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve incendie intentionnel infractions contre le patrimoine enquête pour vol licenciement pour vol faux matériel dans les titres ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 al. 1 CPP, 223 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP

The article was cited as the legal basis for maintaining the seizure order for most items, partially upholding the initial decision.

Art. 298 al. 1 let. a CPP

This provision, cited at the beginning, is relevant to the appeal procedure, though the outcome was a partial admission based on Art. 223 al. 1 CPP.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 400

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 30 juillet 2010

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.006478-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre en mains de K.________ de cinq photos du prévenu en tenue de pompier, d'une clé USB marque Signal (vide), d'un pistolet en plastique (jouet) marque Smith & Wesson, d'un briquet Zippo, d'une bouteille entamée de produit pour briquet Zippo et d'une bouteille entamée de liquide allume-feu, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours n'est pas motivé,

que l'on comprend toutefois que son auteur entend obtenir la levée du séquestre frappant les objets mentionnés dans l'ordonnance attaquée;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590; JT 1995 III 88),

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel (PV aud. 4), conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la LStup (PV aud. 7),

qu'il a admis avoir bouté le feu à plusieurs reprises dans les parties communes de son immeuble (PV aud. 6, pp. 2-3 et PV aud. 7),

qu'une partie des objets mis sous main de justice peuvent avoir servi ou servir à commettre des incendies intentionnels,

que l'arme factice pourrait également être en lien avec une infraction future, compte tenu des troubles psychiques dont le recourant admet souffrir (cf. PV aud. 7, p. 2 in fine), que les photographies du recourant en habits de pompiers peuvent également être utiles à l'enquête, vu la nature des actes incriminés, qu'en revanche, on ne voit pas en quoi la clé USB, au demeurant vide, constituerait l'instrument d'une infraction, compte tenu des faits reprochés au recourant, qu'en définitive, le recours est partiellement admis, qu'il convient de lever le séquestre sur cette clé USB et d'en ordonner la restitution au recourant, que l'ordonnance de séquestre est maintenue pour le surplus, que le recours n'étant pas motivé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de K.________,

que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Lève le séquestre sur une clé USB de marque Signal (vide) et en ordonne la restitution à K.________.

III. Maintient l'ordonnance de séquestre pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :