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PE.2010.005886 • TC VD PE.2010.005886 Généré par l'IA

Complainant/Suspect Motion to Remove Hearing Record Denied in Dual Capacity Case

Numéro de cause PE.2010.005886
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed two similar complaints filed by an individual without residency status, who was simultaneously a complainant against another person for assault and a suspect in an investigation for a federal immigration law violation, requesting the removal of the record of their August 16, 2010, hearing from both case files. The court reasoned that the procedure followed during the hearing was compliant with the relevant code of criminal procedure, as the individual was informed of their right to remain silent before being charged as a suspect for the immigration offense, and given that the investigating judge had a duty to investigate any potential violation of the immigration law, the complaints were ultimately rejected, with the costs and the appointed counsel's fee being charged to the complainant/suspect, contingent upon future economic improvement.

Regeste Legislator

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Art. 183 CPP, Art. 190 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 307 CPP par analogie; Complainant/Suspect Motion to Remove Hearing Record Denied in Dual Capacity Case: The court reasoned that the procedure followed during the hearing was compliant with the relevant code of criminal procedure, as the individual was informed of their right to remain silent before being charged as a suspect for the immigration offense, and given that the investigating judge had a duty to investigate any potential violation of the immigration law, the complaints were ultimately rejected, with the costs and the appointed counsel's fee being charged to the complainant/suspect, contingent upon future economic improvement.

Mots-clés

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dénonciation pénale renvoi en droit des étrangers frais d'enquête pénale droit de demeurer audience d'administration des preuves enregistrement non autorisé de conversations PRÉVENU, ACTE D'ACCUSATION | 183 CPP, 190 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP par analogie

Cited for imposing the costs of the decision and the appointed defense counsel's fee on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 725

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 décembre 2010

________________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

183 et 190 CPP

Vu l'enquête n° PE10.005886-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour agression, vol, injure et menaces, d'office et sur plainte de S.________,

vu l'enquête n° PE10.024186-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers contre S.________, vu les deux réclamations formées le 21 décembre 2010 par S.________, vu les pièces du dossier;

attendu que les deux réclamations comportent des griefs similaires, qu'elles pourront donc être traitées conjointement;

attendu que S.________, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, a déposé plainte contre K.________,

qu'elle lui reproche notamment de l'avoir frappée, que dans le cadre de l'enquête dirigée contre K.________, S.________ a été citée à comparaître à l'audience du juge d'instruction du 16 août 2010, qu'à cette occasion, le magistrat instructeur l'a entendue en qualité de plaignante et de prévenue d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, l'informant notamment qu'elle était libre de se taire,

que le procès-verbal de cette audition figure tant dans le dossier relatif à l'enquête n° PE10.005886-SJI que dans celui relatif à l'enquête PE10.024186-SJI, que le 21 décembre 2010, S.________ a formé deux réclamations au sens de l'article 183 CPP;

attendu qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi, que la réclamation a pour seul but d'accorder une protection accrue au prévenu, dont l'enquête pourrait menacer temporairement les droits (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 183 CPP), qu'en l'espèce, S.________ requiert que le procès-verbal de l'audience du 16 août 2010 soit retranché des deux dossiers cités plus haut, qu'elle soutient d'abord qu'elle ignorait qu'elle allait être entendue en qualité de prévenue lors de l'audition du 16 août 2010, relevant le caractère déloyal de cette manière de procéder,

qu'elle explique ensuite que si elle doit être elle-même inculpée lorsqu'elle se fait agresser, cela pourrait amener K.________ à récidiver, sans craindre d'être dénoncée;

attendu que selon l'art. 190 CPP, en préambule à sa première audition, le prévenu est informé du fait qu'il est partie au procès (let. a), de l'infraction qui lui est reprochée (let. b) et de ses droits de partie, notamment de son droit au silence (let. c), qu'en l'occurrence, au début de l'audition du 16 août 2010, le magistrat instructeur a informé la réclamante qu'elle n'était pas tenue de répondre à ses questions (cf. dossier n° PE10.005886-SJI, PV aud. 3; dossier n° PE10.024186-SJI, PV aud. 1), que S.________ a déclaré qu'elle savait très bien qu'elle n'avait pas le droit de séjourner en Suisse (ibid.),

qu'au terme de l'audition, le juge d'instruction l'a inculpée d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers en lui donnant connaissance des droits que lui confère le code de procédure pénale en ce qui concerne sa défense (ibid.), que d'un point de vue procédural, cette manière de faire est conforme à l'article 190 CPP (TACC 21 février 2007/136; TACC 12 janvier 2009/22), qu'ainsi, l'audition de S.________ en qualité de prévenue, ainsi que son inculpation sont régulières, qu'au surplus, en entrant en contact avec les autorités, la réclamante ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à des poursuites pénales,

que le rapport de police, établi le 22 juin 2010, fait d'ailleurs état des précautions prises par cette dernière pour dissimuler son adresse (cf. dossier n° PE10.005886-SJI,

P. 10, p. 2),

qu'au vu de ce qui précède, les opérations de procédure effectuées par le juge d'instruction ne prêtent pas le flanc à la critique, qu'il avait de toute manière le devoir d'instruire d'office toute infraction éventuelle de cette nature;

attendu, en définitive, que les réclamations formées par S.________ sont rejetées, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de S.________ (art. 307 CPP par analogie), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette les réclamations.

II. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la réclamante ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Christophe Tafelmacher, avocat (pour S.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :