Appeal of Dismissed Property Damage Investigation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainant appealed a lower court's decision to dismiss a property damage investigation against her ex-husband, which was based on the finding that the inquiry lacked sufficient evidence for prosecution. The appellate court upheld the dismissal because the appeal itself was not properly motivated, contained no specific requests, and the initial investigation revealed only suspicion rather than evidence supporting the allegation of property damage, noting that even police reports cast doubt on the alleged vandalism. Consequently, the court confirmed the non-lieu order and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissed Property Damage Investigation Upheld: The appellate court upheld the dismissal because the appeal itself was not properly motivated, contained no specific requests, and the initial investigation revealed only suspicion rather than evidence supporting the allegation of property damage, noting that even police reports cast doubt on the alleged vandalism. Consequently, the court confirmed the non-lieu order and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (III) for adjudging the appeal costs to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 528
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 29 septembre 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.005615-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________, pour dommages à la propriété, sur plainte de P.________, vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ a déposé plainte contre son ex-mari, T.________, pour dommages à la propriété, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________, pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que P.________ conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de P.________ n'est fondée que sur des soupçons mais l'enquête n'a apporté aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, qu'en outre le rapport de police met en doute l'existence de coups de couteau au pneu, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme P.________,
-
M. T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :