Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.005615 • TC VD PE.2010.005615 Généré par l'IA

Appeal of Dismissed Property Damage Investigation Upheld

Numéro de cause PE.2010.005615
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The complainant appealed a lower court's decision to dismiss a property damage investigation against her ex-husband, which was based on the finding that the inquiry lacked sufficient evidence for prosecution. The appellate court upheld the dismissal because the appeal itself was not properly motivated, contained no specific requests, and the initial investigation revealed only suspicion rather than evidence supporting the allegation of property damage, noting that even police reports cast doubt on the alleged vandalism. Consequently, the court confirmed the non-lieu order and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissed Property Damage Investigation Upheld: The appellate court upheld the dismissal because the appeal itself was not properly motivated, contained no specific requests, and the initial investigation revealed only suspicion rather than evidence supporting the allegation of property damage, noting that even police reports cast doubt on the alleged vandalism. Consequently, the court confirmed the non-lieu order and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapport de police frais d'enquête pénale revendication de la propriété classement pour lésions corporelles inspection locale preuve libératoire NON-LIEU, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

Cited in the dispositive (III) for adjudging the appeal costs to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 528

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.005615-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________, pour dommages à la propriété, sur plainte de P.________, vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que P.________ a déposé plainte contre son ex-mari, T.________, pour dommages à la propriété, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________, pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que P.________ conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de P.________ n'est fondée que sur des soupçons mais l'enquête n'a apporté aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, qu'en outre le rapport de police met en doute l'existence de coups de couteau au pneu, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme P.________,

-

M. T.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :