Appeal Against Referral for Trial on Bodily Harm, Breach of Trust, and Threats
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused person appealed an order from the investigating judge to stand trial before the Police Tribunal for alleged simple qualified bodily harm, breach of trust, and threats, contesting the facts and demanding confrontation with the complainant. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient evidence of guilt to warrant a trial referral, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates referral if the accused's culpability is plausible or merely possible, reserving the full development of the defense for the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral for Trial on Bodily Harm, Breach of Trust, and Threats: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient evidence of guilt to warrant a trial referral, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which mandates referral if the accused's culpability is plausible or merely possible, reserving the full development of the defense for the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Order III) to order that the appeal costs be borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 614
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 15 novembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.004910-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance et menaces, d'office et sur plainte d'Y.________,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les déterminations d'Y.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et demande une confrontation avec le plaignant,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 5 et 6; P. 4, 6, 14 et 19), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. D.________,
-
M. Patrick Sutter, avocat (pour Y.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :