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PE.2010.004727 • TC VD PE.2010.004727 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure of Evidence in Joint Theft Case

Numéro de cause PE.2010.004727
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a lower court's order maintaining the seizure of items, including a red flashlight, following an investigation into joint theft, property damage, and trespassing, where the appellant admitted ownership of other seized items but contested the red flashlight's seizure. The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, seizure is permissible for objects that served in or resulted from an offense, or which can aid in establishing the truth, irrespective of ownership, and since the appellant gave contradictory statements regarding the red flashlight's ownership and its potential connection to the alleged crime, the seizure was justified to preserve it as potential evidence until the matter of ownership and its role in the offense could be definitively clarified. Consequently, the appeal was rejected, and the seizure order was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 261 CPP, Art. 223 al. 4 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Seizure of Evidence in Joint Theft Case: The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, seizure is permissible for objects that served in or resulted from an offense, or which can aid in establishing the truth, irrespective of ownership, and since the appellant gave contradictory statements regarding the red flashlight's ownership and its potential connection to the alleged crime, the seizure was justified to preserve it as potential evidence until the matter of ownership and its role in the offense could be definitively clarified. Consequently, the appeal was rejected, and the seizure order was confirmed.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve enquête pour vol crime contre les biens code de procédure pénale propriété commune licenciement pour vol SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP

The court upheld the seizure of the red flashlight based on this provision, as it was likely used to commit an offense.

Art. 298 al. 1 let. a CPP

This provision is cited at the beginning, indicating the procedural basis for the appeal review by the Tribunal d'Accusation.

art. 307 CPP

This article was cited to justify imposing the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 132

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 mars 2010

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.004727-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________, V.________ et G.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de M.________,

vu l'ordonnance du 16 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 134 fr. 40, d'une lampe de poche rouge et d'une lampe de poche bleue,

vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),

que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem),

que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,

qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70),

qu'en l'espèce, Y.________ a été interpellé par la police le 26 février 2010, en compagnie de V.________ et de G.________, peu après un cambriolage commis au chemin [...] à Lausanne au préjudice de M.________, lequel a mis en fuite les prévenus (P. 19),

que ceux-ci étaient en possession de gants ainsi que de tournevis,

qu'en outre, après un examen rapide de l'identité judiciaire, il apparaît que leurs semelles sont identiques aux traces retrouvées sur les lieux du cambriolage,

que le recourant ne remet pas en question le séquestre du montant de 134 fr. 40 ainsi que de la lampe bleue, ayant reconnu que ces objets lui appartenait (PV aud. 3, p. 2), que Y.________ conteste uniquement le séquestre de la lampe de poche rouge, affirmant qu'elle n'est pas à lui,

que lors de son audition à la police, le recourant a tout d'abord déclaré que la lampe de poche rouge était la sienne et qu'il l'avait achetée en ville (PV aud. 7, p. 1),

que toutefois, lorsque les policiers lui ont dit que cette lampe de poche était celle retrouvée dans l'appartement cambriolé, il a affirmé que ce n'était pas la sienne (ibidem),

qu'il résulte des déclarations susmentionnées que la lampe en question pourrait appartenir à Y.________,

que la propriété de ladite lampe n'étant pas clairement établie, il convient de maintenir le séquestre litigieux,

qu'en outre, il est vraisemblable, en l'état de l'enquête, que cette lampe de poche rouge a servi ou devait servir à commettre une infraction,

que la mise sous main de justice de la lampe de poche rouge est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Farahnaz Shalalvand, avocate-stagiaire (pour Y.________),

- M. Y.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :