Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.004483 • TC VD PE.2010.004483 Généré par l'IA

Prosecutor v. Accused (Simple Bodily Harm Dismissal Appeal)

Numéro de cause PE.2010.004483
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a prosecutor's appeal against a decision to dismiss charges of simple bodily harm, which the investigating judge based on the complainant's failure to appear at a conciliation hearing, equating it to an implicit withdrawal of the complaint. The court reasoned that while an explicit declaration is not required for withdrawal, there must be an unequivocal manifestation of intent, and the complainant's subsequent letter explicitly stating the intent to maintain the complaint contradicted the notion of withdrawal by conduct; furthermore, the accused had admitted to the assault, thus the elements of the offense appeared to be met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continued investigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 33 al. 1 CP, Art. 33 CP, Art. 89 CPP, Art. 159 CPP, Art. 260 CPP, Art. 294 let. f CPP; Prosecutor v. Accused (Simple Bodily Harm Dismissal Appeal): The court reasoned that while an explicit declaration is not required for withdrawal, there must be an unequivocal manifestation of intent, and the complainant's subsequent letter explicitly stating the intent to maintain the complaint contradicted the notion of withdrawal by conduct; furthermore, the accused had admitted to the assault, thus the elements of the offense appeared to be met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continued investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle classement pour lésions corporelles radiation du barreau audience de conciliation interrogatoire par ministère public ordonnance pénale de condamnation PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 33 al. 1 CP, 33 CP, 260 CPP, 89 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 260 CPP

This article, along with Art. 294 let. f CPP, is cited at the beginning of the decision and relates to the substance of the proceeding being reviewed (the indictment/investigation stage).

Art. 294 let. f CPP

This article is cited at the beginning of the decision and justifies the review of the decision to issue a non-lieu (dismissal) during the investigation phase.

Art. 159 CPP

This procedural article is mentioned in the reasoning as the potential basis for charging costs against the appellant if his refusal to appear warranted it, although costs were ultimately left to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 387

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 21 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.004483-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F.________,

vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de E.________, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif qu'en refusant de comparaître à l'audience de conciliation, F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte, comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte, que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383; Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33 CP, p. 639), qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est admissible (Riedo, op. cit., n.

5 ad art. 33 CP, p. 638),

qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue (P. 16),

que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de conciliation à un retrait de plainte par actes concluants, que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait pris la fuite (PV aud. 9 et 10), que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15),

que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit être poursuivie,

que le refus du recourant de se présenter à une convocation du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP);

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète :

-

M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.________),

-

M. E.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le greffier :