Prosecutor v. Accused (Simple Bodily Harm Dismissal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a prosecutor's appeal against a decision to dismiss charges of simple bodily harm, which the investigating judge based on the complainant's failure to appear at a conciliation hearing, equating it to an implicit withdrawal of the complaint. The court reasoned that while an explicit declaration is not required for withdrawal, there must be an unequivocal manifestation of intent, and the complainant's subsequent letter explicitly stating the intent to maintain the complaint contradicted the notion of withdrawal by conduct; furthermore, the accused had admitted to the assault, thus the elements of the offense appeared to be met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continued investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 al. 1 CP, Art. 33 CP, Art. 89 CPP, Art. 159 CPP, Art. 260 CPP, Art. 294 let. f CPP; Prosecutor v. Accused (Simple Bodily Harm Dismissal Appeal): The court reasoned that while an explicit declaration is not required for withdrawal, there must be an unequivocal manifestation of intent, and the complainant's subsequent letter explicitly stating the intent to maintain the complaint contradicted the notion of withdrawal by conduct; furthermore, the accused had admitted to the assault, thus the elements of the offense appeared to be met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continued investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 294 let. f CPP, is cited at the beginning of the decision and relates to the substance of the proceeding being reviewed (the indictment/investigation stage).
This article is cited at the beginning of the decision and justifies the review of the decision to issue a non-lieu (dismissal) during the investigation phase.
This procedural article is mentioned in the reasoning as the potential basis for charging costs against the appellant if his refusal to appear warranted it, although costs were ultimately left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 387
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 21 juillet 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :
M. Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.004483-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F.________,
vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de E.________, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif qu'en refusant de comparaître à l'audience de conciliation, F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte, comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte, que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383; Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33 CP, p. 639), qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est admissible (Riedo, op. cit., n.
5 ad art. 33 CP, p. 638),
qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue (P. 16),
que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de conciliation à un retrait de plainte par actes concluants, que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait pris la fuite (PV aud. 9 et 10), que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15),
que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit être poursuivie,
que le refus du recourant de se présenter à une convocation du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète :
-
M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.________),
-
M. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :