Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.004456 • TC VD PE.2010.004456 Généré par l'IA

Appeal of Referral to Police Tribunal for Traffic Violation

Numéro de cause PE.2010.004456
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the investigating judge to send them to trial before the Police Tribunal for serious violation of traffic rules. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant a referral to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which dictates that doubt at the committal stage favors sending the accused to trial, as the defense arguments can be fully developed before the trial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Referral to Police Tribunal for Traffic Violation: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant a referral to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*, which dictates that doubt at the committal stage favors sending the accused to trial, as the defense arguments can be fully developed before the trial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe in dubio pro duriore violation des règles de la circulation violation du principe de célérité perquisition renvoi ad separatum contrôle de police ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

The court cited this provision when ordering that the appeal costs be charged to the appellant (Art. III of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 270

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.004456-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de O.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1-4; P. 4/1-4),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i.f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. O.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :