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PE.2010.004339 • TC VD PE.2010.004339 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Subject (Confiscation of Drug Proceeds)

Numéro de cause PE.2010.004339
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by an investigating magistrate who had dismissed an investigation into violations of federal alien and narcotics laws and ordered the restitution of 2,200 Euros seized from the subject during a police check, during which the money was found internally and the subject provided unconvincing explanations and tested positive for cocaine. The appellate court reasoned that the sum was highly likely the proceeds of narcotics trafficking, given the subject's modest financial situation, the denomination of the bills, the method of concealment, and the known drug trafficking route between Switzerland and Spain, thereby justifying confiscation as a measure concerning the property itself, independent of the author's culpability, leading the court to admit the appeal and reform the decision to order the confiscation of the seized Euros.

Regeste Legislator

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Art. 70 CP, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 223 al. 1 CPP-VD, Art. 59 ch. 1er al. 1er CP, Art. 100 al. 1 LTF; Public Prosecutor v. Subject (Confiscation of Drug Proceeds): The appellate court reasoned that the sum was highly likely the proceeds of narcotics trafficking, given the subject's modest financial situation, the denomination of the bills, the method of concealment, and the known drug trafficking route between Switzerland and Spain, thereby justifying confiscation as a measure concerning the property itself, independent of the author's culpability, leading the court to admit the appeal and reform the decision to order the confiscation of the seized Euros.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants confiscation de biens juge d'instruction bénéfice police et ordre public propriété publique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 70 CP

The confiscation of the sum of 2,200 Euros was ordered based on this article.

Art. 223 al. 1 CPP-VD

This article was cited in the preamble but the decision implies its application as the underlying procedural basis for the seizure/confiscation order being reviewed.

Art. 453 al. 1 CPP

Used to establish that the appeal process should follow the former law (old Code of Criminal Procedure).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 85

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 février 2011

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Sauterel et Pellet

Greffier : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

70 CP; 223 al. 1 CPP-VD

Vu l'enquête n° PE10.004339-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance du 21 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, levé le séquestre sur la somme de 2'200 Euros inventoriée sous fiche no 46463 et ordonné sa restitution au prénommé, vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que selon l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a la faculté de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que des valeurs patrimoniales doivent ainsi être séquestrées lorsqu'il est vraisemblable qu'elles constituent le produit ou le résultat d'une infraction (art. 59 ch. 1er al. 1er CP; FF 1993 III 299-300; Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale; la procédure pénale, in : RDS 1997 II 1 ss, spéc. 96-97), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, op. cit., spéc. 95), que la confiscation au sens de l'art. 70 CP peut être prononcée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction puisse être identifié ou poursuivi (FF 1993 III 298-299; SJ 1997, p. 186, c. II),

qu'elle constitue en effet une mesure à caractère réel, qui intervient là où se trouvent les valeurs qui en sont l'objet et ne vise pas nécessairement un coupable (FF 1993 III 298),

que lorsque les conditions en sont réunies, la confiscation doit être ordonnée, la présomption d'innocence ne trouvant pas application (ATF 115 IV 173; ATF 132 II 178, c. 4), qu'en l'espèce, le montant de 2'200 Euros séquestré a été découvert dans le rectum de P.________, lors d'un contrôle par les services de police, que ce dernier a fourni des explications peu convaincantes quant à la provenance de l'argent (cf. PV aud. 1 et 2),

qu'au vu de sa modeste situation financière, il est en effet invraisemblable qu'une telle somme constitue ses économies,

qu'en outre, le contrôle positif du prénommé à la cocaïne (P. 7, p. 2), la composition des billets, soit principalement des coupures de 50 Euros (ibid.), la façon de les transporter, ainsi que le trajet emprunté reliant la Suisse et l'Espagne, dont il est notoire qu'il sert à alimenter le marché suisse de cocaïne, permettent de se convaincre que l'argent séquestré est le produit d'un trafic de stupéfiants, qu'il se justifie dès lors de confisquer le montant de 2'200 Euros;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,

que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que la confiscation de la somme de 2'200 Euros, inventoriée sous fiche no 46463, est ordonnée.

III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :