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PE.2010.004317 • TC VD PE.2010.004317 Généré par l'IA

Improper Filing and Remand of Mismanagement Case

Numéro de cause PE.2010.004317
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a case concerning an investigation into mismanagement and failure to maintain proper accounts, the court addressed a filing dated February 18th, initially titled as an appeal, which the defendant later clarified via correspondence on March 21st was, in fact, a motion that should have been directed to the prosecutor. Consequently, the court took note of this clarification, decided that the matter was not properly before them as an appeal, ordered the case removed from the docket, and allocated the associated court fees and the costs for the officially appointed defense counsel to the state.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 425 CPP; Improper Filing and Remand of Mismanagement Case: Consequently, the court took note of this clarification, decided that the matter was not properly before them as an appeal, ordered the case removed from the docket, and allocated the associated court fees and the costs for the officially appointed defense counsel to the state.

Mots-clés

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gestion fautive dépens de l'avocat acte tardif comptes de l'État dépôt d'une plainte pénale abus de confiance et détournement de peu d'importance RADIATION DU RÔLE | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 al. 1 CPP
Art. 20 al. 1 TFJP
Cited in the reasoning section concerning the calculation of the appeal fees (émolument d'arrêt) which form part of the costs left to the State.
Art. 425 CPP
Cited as the basis for leaving the appeal costs to the charge of the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 425 CPP

Cited as the basis for leaving the appeal costs to the charge of the State.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning section concerning the calculation of the appeal fees (émolument d'arrêt) which form part of the costs left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 164 PE10.004317-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 mars 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Meylan

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE10.004317-NCT instruite par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, contre W.________ pour gestion fautive et obligation de tenir une comptabilité, d'office et sur plainte de [...] vu l'acte du 18 février 2013 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel W.________ a déposé un « recours » contre l'utilisation, par le Ministère public, « d'actes fournis par la FINMA »,

vu l'avis du 28 février 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office du prévenu un délai au 11 mars 2013 pour qu'il fasse savoir s'il entendait bien former recours et, le cas échéant, contre quelle décision, tout en portant à sa connaissance les exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP, vu l'avis accordant au conseil du prévenu une ultime prolongation de délai au 21 mars 2013, vu la lettre déposée par le défenseur d'office de W.________ le 21 mars 2013, vu les pièces du dossier;

attendu que, par lettre du 21 mars 2013, W.________ a indiqué que, malgré son intitulé, l'acte daté du 18 février 2013 ne constituait en réalité pas un recours, mais une requête qui aurait dû être adressée au procureur, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du fait que l'acte du 18 février 2013 n'est pas un recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Eric Muster, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :