Traffic Violation Costs Appeal on Grounds of Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of simple traffic rule violations and failure to stop after an accident, receiving a fine and being ordered to pay CHF 450 in court costs, despite appealing solely on the basis of financial precarity to contest the costs. The appellate court reasoned that under the relevant law, a conviction generally entails liability for costs unless equity dictates otherwise, and the individual's financial hardship claim was unpersuasive given their criminal violation and access to a luxury vehicle, concluding that the assessment of costs was compliant with established tariffs and confirming the initial order in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 al. 2 CPP, Art. 270 al. 2 i.f, Art. 157 CPP, Art. 18 TFJP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Traffic Violation Costs Appeal on Grounds of Financial Hardship: The appellate court reasoned that under the relevant law, a conviction generally entails liability for costs unless equity dictates otherwise, and the individual's financial hardship claim was unpersuasive given their criminal violation and access to a luxury vehicle, concluding that the assessment of costs was compliant with established tariffs and confirming the initial order in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction to rule on the opposition concerning only the costs.
Cited for the rule imposing the costs of the appeal judgment on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 372
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 7 juin 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 157, 270 al. 2, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.004065-XCR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour violation simple des règles de circulation, violation des devoirs en cas d'accident et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vu l'ordonnance du 25 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré M.________ coupable de violation simple des règles de circulation et de violation des devoirs en cas d'accident, l'a condamné à 500 fr. d'amende, a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge et a prononcé un non-lieu en sa faveur s'agissant du chef d'accusation de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que M.________ a fait opposition à l'ordonnance rendue à son encontre, qu'il ne conteste pas sa condamnation pour violation simple des règles de circulation et violation des devoirs en cas d'accident, ni la peine qui lui a été infligée, qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge, faisant valoir que sa situation financière est actuellement précaire;
attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (art. 270 al. 2 i.f. CPP),
que l'opposition de M.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée;
attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1), qu'il est de 75 francs par page ou fraction de page (al. 2), qu'en l'espèce, M.________ a été condamné pour violation simple des règles de circulation et violation des devoirs en cas d'accident à une amende de 500 francs, que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le cas particulier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 157 CPP, p. 171), que le fait que le prévenu considère que sa situation économique est précaire ne change rien à ce qui précède, puisqu'il a enfreint de son propre chef la loi pénale, que la voiture de luxe mise à sa disposition démontre en outre qu'il bénéficie d'avantages en nature non négligeables,
qu'on peut dès lors présumer une meilleure situation que celle annoncée par le prévenu, que le montant de 450 fr. est conforme au TFJP au vu du dossier de la cause, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de M.________;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :