Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2010.003852 • TC VD PE.2010.003852 Généré par l'IA

Complainant's Attempt to Reopen Criminal Case After Conditional Withdrawal Fails

Numéro de cause PE.2010.003852
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial ruling dismissed criminal charges for simple bodily harm against an accused after the complainant set conditions for withdrawing her complaint—namely, payment of investigation costs and an apology—which the accused met, leading to the termination of the prosecution since the offense was only prosecutable upon complaint. The complainant appealed this decision, seeking reimbursement for medical expenses and compensation, but the appellate court upheld the dismissal because the conditions agreed upon for withdrawal did not include civil claims; however, the court granted the complainant leave to pursue her civil claims in a separate civil court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Complainant's Attempt to Reopen Criminal Case After Conditional Withdrawal Fails: The complainant appealed this decision, seeking reimbursement for medical expenses and compensation, but the appellate court upheld the dismissal because the conditions agreed upon for withdrawal did not include civil claims; however, the court granted the complainant leave to pursue her civil claims in a separate civil court.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la plainte pénale lésion corporelle tentative en droit pénal désistement de procédure réouverture de l'enquête droit de caractère civil NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 294 let. f CPP

This provision seems to be the basis for the decision regarding the dismissal (non-lieu) which the appeal sought to overturn.

Art. 260 CPP

Cited at the beginning, likely related to the procedural context of the decision, although the dispositive primarily confirms the previous ruling based on substantive grounds.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notice regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 374

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 30 juin 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.003852-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z.________, vu l'ordonnance du 27 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________ et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que Z.________ a déposé plainte le 9 février 2010 à l'encontre de W.________ pour lésions corporelles simples,

qu'elle reproche au prévenu de l'avoir frappée de plusieurs coups au visage le 6 février 2010,

que lors de son audition devant le magistrat instructeur, Z.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme automatiquement retirée si le prévenu payait tous les frais d'enquête et s'engageait à la laisser tranquille en lui faisant part de ses excuses (PV aud. 2),

que W.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition devant le juge d'instruction (PV aud. 4),

qu'il s'est en outre engagé à ne plus importuner la plaignante et a présenté des excuses à cette dernière (ibidem),

que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte et que celle-ci devait être considérée comme retirée au vu de l'accomplissement des conditions fixées par la plaignante, qu'il a mis les frais d'enquête, par 200 fr., à la charge de W.________, pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture d'enquête en portant atteinte à la sphère privée de la plaignante,

que Z.________ conteste cette décision, qu'elle demande que les frais médicaux consécutifs aux coups qu'elle a reçus de W.________ se montant à 40 fr. soient mis à la charge de ce dernier.

qu'elle requiert également que le prévenu paie un dédommagement à la personne qui l'a conduite à l'hôpital, tout en laissant le soin au tribunal de céans d'en fixer le montant;

attendu que les conditions émises par la recourante à son retrait de plainte formulées le 21 avril 2010 devant le magistrat instructeur (PV aud. 2) ont été respectées par le prévenu lors de son audition par le juge d'instruction le 25 mai 2010 (PV aud. 4), que lesdites conditions ne mentionnaient pas d'allocation de conclusions civiles, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________,

qu'il convient par ailleurs de donner acte de ses réserves civiles à Z.________, que celle-ci pourra le cas échéant saisir le juge civil compétent de ses prétentions;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée qu'il est donné acte de ses réserves civiles à la recourante, que les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de W.________.

IV. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Z.________,

-

M. W.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :