Appeal Against Refusal of Psychiatric Examination in Child Sexual Abuse Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision by an investigating judge who refused a request to order a psychiatric expert examination of an accused individual, who was under investigation for sexual acts with children reported by the victim's parent. The court upheld the refusal, reasoning that an expert opinion is only required when there is a serious doubt regarding the accused's criminal responsibility, and in this case, the existing investigation files contained no elements justifying such doubt, nor was the requested expertise relevant to establishing the facts alleged. Consequently, the appeal against the refusal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal of Psychiatric Examination in Child Sexual Abuse Case: The court upheld the refusal, reasoning that an expert opinion is only required when there is a serious doubt regarding the accused's criminal responsibility, and in this case, the existing investigation files contained no elements justifying such doubt, nor was the requested expertise relevant to establishing the facts alleged. Consequently, the appeal against the refusal was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe costs of the ruling and the compensation for the appointed counsel are imposed on the appellant/recurrent party based on this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 570
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 1er novembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________
vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009, que par courrier du 27 septembre 2010, A.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________ (P. 35/1), que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a rejeté ladite requête,
considérant que le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de L.________ au moment des faits, qu'A.________ conteste cette décision;
attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des enquêteurs (P. 19), qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés,
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit
387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),
-
M. Marc Cheseaux, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :