Vehicle Seizure Dispute After Theft Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an investigation for theft against an ex-partner and a subsequent accusation of criminal denunciation, one party appealed a decision by the investigating magistrate to lift the seizure and return a disputed vehicle to the other party, who claimed ownership and provided a purchase receipt and corroborating witness testimony, while the appealing party failed to provide evidence suggesting ownership despite the vehicle being registered in their name; the Court of Appeal rejected the appeal and confirmed the order to return the vehicle, reasoning that a seizure can only be lifted when the origin of the seized assets and the rights attached thereto can be clearly identified, and the evidence indicated that the vehicle belonged to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 al. 4 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 223 CPP; Vehicle Seizure Dispute After Theft Allegation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to lift the seizure, referencing the article governing when a seizure can be lifted.
This article was cited for imposing the costs of the appeal on the appellant in the dispositive.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 141
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 29 mars 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges :
M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier
:
M. Christe
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Art. 223, 298 al. 1er let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.003505-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour vol au préjudice d'un familier, sur plainte de O.________, et contre O.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de R.________,
vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle la magistrat instructeur a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, châssis n° WDB 126 044 1A10 8150, et la restitution de cet objet à R.________, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que O.________ a déposé plainte le 26 janvier 2010 contre son ex-concubin R.________ auquel elle reproche de lui avoir soustrait la voiture de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, qu'il lui aurait donnée dans le courant de l'année 2008,
que, le 22 février 2010, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre du véhicule litigieux,
que, par ordonnance du 5 mars 2010, il a ordonné la levée dudit séquestre et la restitution du véhicule automobile à R.________,
que O.________ conteste cette décision;
attendu que le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet (art. 223 al. 4 CPP),
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70),
qu'en l'espèce, le statut civil du véhicule automobile est disputé,
que R.________ affirme que le véhicule querellé lui appartient et qu'il n'en a jamais fait cadeau à son ex-compagne (PV aud. 1),
qu'il en a d'ailleurs produit la quittance d'achat (P. 8),
que selon le témoin [...], qui sert occasionnellement de chauffeur à R.________, la Mercedes-Benz est la propriété de ce dernier (PV aud. 2),
qu'il a été conforté dans son idée lorsque, à une date indéterminée en décembre 2009, la recourante lui a laissé entendre que la voiture appartenait à R.________ (ibidem), qu'il n'existe aucun indice suggérant que la voiture serait propriété de la recourante bien qu'elle soit immatriculée à son nom,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du magistrat instructeur est bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme O.________,
- M. R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :