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PE.2010.002668 • TC VD PE.2010.002668 Généré par l'IA

Prosecutor's Order to Join Theft and Minor Theft Proceedings Upheld

Numéro de cause PE.2010.002668
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual subject to separate investigations for theft and minor theft appealed the prosecutor's order joining the two files, arguing the decision should have been based on Article 30 of the Code of Criminal Procedure (CPP) rather than Article 29(1)(a) CPP. The court found the appeal receivable but ultimately rejected it, reasoning that Article 29(1)(a) CPP mandates the joinder of proceedings when a single defendant has committed multiple offenses, which was the situation here, and therefore the prosecutor's action was correct under the applicable mandatory provision, concluding the joinder order did not prejudice the appellant's rights regarding the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 30 CPP, Art. 29 CPP; Prosecutor's Order to Join Theft and Minor Theft Proceedings Upheld: The court found the appeal receivable but ultimately rejected it, reasoning that Article 29(1)(a) CPP mandates the joinder of proceedings when a single defendant has committed multiple offenses, which was the situation here, and therefore the prosecutor's action was correct under the applicable mandatory provision, concluding the joinder order did not prejudice the appellant's rights regarding the final judgment.

Mots-clés

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vol d'importance mineure code de procédure pénale jonction de causes ordonnance pénale de condamnation pièces du dossier d'instruction action civile JONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
Art. 29 al. 1 CPP
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let.
Art. 30 CPP
que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art.
Art. 29 CPP
30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
Art. 29 al.1 let. a CPP
Although the court found the decision based on Art. 30 CPP to be technically flawed, it confirmed the dismissal of the appeal because Art. 29 al. 1 let. a CPP mandates joint prosecution in this case.
Art. 20 al. 1 TFJP
Cited in the reasoning as the basis for calculating the amount of the appeal costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 let. a CPP

Although the court found the decision based on Art. 30 CPP to be technically flawed, it confirmed the dismissal of the appeal because Art. 29 al. 1 let. a CPP mandates joint prosecution in this case.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning as the basis for calculating the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 49 PE10.002668-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 15 mars 2011

____________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1, 30 CPP

Vu l'enquête n° PE10.002668-LCT instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ notamment pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'enquête n° PE11.002584-LCT instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu précité pour vol d'importance mineure, sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 1er mars 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête n° PE11.002584-LCT à l'enquête n° PE10.002668-LCT et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),

que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),

que la faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend comme une extension du principe de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 133), qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné leur jonction en appliquant l'art. 30 CPP, que U.________ conteste cette ordonnance, que, plaidant le fond, il demande la clémence du procureur;

attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, l'art. 30 CPP n'entrait pas en considération puisqu'il vise d'autres situations que celles prévues à l'art. 29 CPP,

que l'art. 29 al.1 let. a CPP trouve application dans le cas particulier, que le fait qu'il fallait appliquer l'art. 29 al. 1 let. a CPP à la place de l'art. 30 CPP ne change toutefois pas le fait que le recours soit mal fondé, qu'en effet, l'art. 29 al. 1 let. a CPP impose au procureur de poursuivre conjointement le prévenu qui a commis plusieurs infractions, hypothèse réalisée en l'espèce, que les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, que l'ordonnance rendue par le procureur ne prétérite pas les droits de U.________, puisqu'elle ne préjuge aucunement des infractions qui seront retenues dans le jugement final;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :