Inadmissibility of Appeal for Untimely Reasoned Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a notice of appeal against a criminal judgment which convicted them of making false accusations while acquitting them of slander and defamation, pursuant to a plea agreement that included a suspended fine. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant, despite having filed the initial notice of appeal and being subsequently prompted by the court, failed to file the required reasoned appeal statement within the statutory twenty-day period following the notification of the reasoned judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Inadmissibility of Appeal for Untimely Reasoned Statement: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant, despite having filed the initial notice of appeal and being subsequently prompted by the court, failed to file the required reasoned appeal statement within the statutory twenty-day period following the notification of the reasoned judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the President to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to file a reasoned appeal statement within the prescribed time limit.
Cited in the final paragraph concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing a criminal law appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 90 PE10.002367-CMI/SBT/vsm
LE PRESIDENT
DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Ordonnance du
5 avril 2013
__________________
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Greffière : Mme Bonnard
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Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate de choix à Lausanne, appelant, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par les parties aux débats et du retrait par V.________ de ses plaintes contre J.________ (I), a libéré J.________ des chefs d'accusation de calomnie et diffamation (II), a constaté que J.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (III), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 40 fr. (quarante francs) (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire précitée et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (V) et a mis les frais de la cause, par 4'388 fr., à la charge de J.________ (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 14 février 2013 par J.________ à l'encontre de ce jugement,
vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a imparti à J.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée,
vu l'écriture du 27 mars 2013 de la direction de la procédure informant l'appelante qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 27 mars 2013 par lequel l'autorité de céans a invité J.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,
que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable,
que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Rend la décision sans frais.
III. Déclare la décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mélanie Freymond, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :