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PE.2010.002091 • TC VD PE.2010.002091 Généré par l'IA

Public Ministry Opposition to Penalty in Traffic Violation Case

Numéro de cause PE.2010.002091
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an instruction judge's order that convicted an individual for serious traffic violations with a fine while dismissing charges for failure to report an accident, the Public Ministry timely opposed the decision solely to contest the leniency of the penalty. The Accusation Tribunal determined that the opposition under Article 271 of the Criminal Procedure Code brought the entire case before it, even though the Ministry only contested the penalty and confirmed the dismissal of the other charge; consequently, the Tribunal acknowledged the opposition, ordered the case regarding the conviction to be sent to the competent Police Tribunal for a full review, and confirmed the part of the initial order dismissing the failure to report an accident charge.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 270 al. 1 CPP, Art. 90 ch. 2 LCR, Art. 34 ch. 3 LCR, Art. 35 ch. 1 LCR, Art. 40 LCR; Public Ministry Opposition to Penalty in Traffic Violation Case: The Accusation Tribunal determined that the opposition under Article 271 of the Criminal Procedure Code brought the entire case before it, even though the Ministry only contested the penalty and confirmed the dismissal of the other charge; consequently, the Tribunal acknowledged the opposition, ordered the case regarding the conviction to be sent to the competent Police Tribunal for a full review, and confirmed the part of the initial order dismissing the failure to report an accident charge.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale police et ordre public ordonnance de renvoi contravention de peu d'importance insoumission à une décision de l'autorité OPPOSITION{PROCÉDURE} | 271 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 CPP

Cited as the procedural basis for the Tribunal d'accusation to rule on the entirety of the case when the investigating judge issued a mixed conviction and non-lieu order, which was opposed by the Public Ministry.

Art. 90 ch. 2 LCR

The specific provision defining the offense of serious violation of traffic rules for which the accused is sent to trial (included in order II).

Art. 34 ch. 1. LCR

A specific provision regarding driving on the right side of the road, cited as a violated rule in the indictment (included in order II).

Art. 34 ch. 3 LCR

A specific provision regarding signaling changes in direction, cited as a violated rule in the indictment (included in order II).

Art. 35 ch. 1 LCR

A specific provision regarding passing rules (croisements and dépassements), cited as a violated rule in the indictment (included in order II).

Art. 40 LCR

A specific provision regarding the use of warning signals, cited as a violated rule in the indictment (included in order II).

Art. 270 al. 1 CPP

Mentioned in the reasoning section to explain the effect of the opposition transforming the conviction order into a referral order, which justifies Order II.

art. 78 ss LTF

Cited as the basis for a potential appeal to the Federal Tribunal (not applied in the dispositive orders themselves, but provides context for future remedies).

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the time limit for lodging an appeal to the Federal Tribunal (not applied in the dispositive orders themselves, but provides context for future remedies).

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (not applied in the dispositive orders themselves, but provides context for future remedies).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 232

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art.

271 CPP

Vu l'enquête n° PE10.002091-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 4 mars 2010, vu la déclaration d'opposition formée en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision,

vu les pièces du dossier,

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation, qui statue comme en cas de recours contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu (art. 271 CPP), attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et a condamné ce dernier à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur de X.________ pour l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, que l'article 271 CPP étant applicable, la déclaration d'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans;

attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition et du recours au regard de son objet et ceci quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée;

attendu, en l'espèce, que le Ministère public se limite à critiquer la quotité de la peine prononcée qu'il estime trop clémente, qu'il ne conteste pas la partie libératoire de l'ordonnance entreprise;

attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition du Ministère public, que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits dans le district d'Aigle, que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors compétent, que X.________ est renvoyé devant cette autorité sous les charges retenues dans l'ordonnance entreprise,

que, bien fondée, la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition du Ministère public.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois

[...], fils de [...] et de [...], né le 3.9.1954 à [...], d'où ressortissant, marié à [...], [...], domicilié [...], [...]

comme accusé :

- de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante :

2. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, au­ra créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dispositions violées :

Art. 34 ch. 1. LCR :

Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussé, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

Art. 34 ch. 3 LCR :

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer , dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

Art. 35 ch. 1 LCR :

Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

Art. 40 LCR :

Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles et excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.

En raison des faits décrits dans l'ordonnance de condamnation du 4 mars 2010.

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Olivia Berger, avocate (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :