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PE.2010.001662 • TC VD PE.2010.001662 Généré par l'IA

Victim Appeal Against Dismissal of Charges Against Second Driver in Multi-Vehicle Accident

Numéro de cause PE.2010.001662
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal by a victim against a decision that dismissed charges against a second driver involved in a traffic accident where the appellant's spouse was seriously injured. The initial accident involved one vehicle colliding with the back of a truck, causing it to stop transversely, and a second vehicle then colliding with the stopped vehicle. The trial judge dismissed the case against the second driver due to insufficient evidence of fault, relying partially on a private expert opinion. The appellate court allowed the appeal, finding that reliance on a private expert opinion for a dismissal was questionable and that the reporting witness alleged the second driver maintained an insufficient following distance, warranting further investigation, thus annulling the dismissal order and remanding the case to the prosecutor for further action concerning both involved drivers due to the factual connection between their alleged offenses.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAVI, Art. 299a al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275 CPP, Art. 260 CPP; Victim Appeal Against Dismissal of Charges Against Second Driver in Multi-Vehicle Accident: The initial accident involved one vehicle colliding with the back of a truck, causing it to stop transversely, and a second vehicle then colliding with the stopped vehicle. The trial judge dismissed the case against the second driver due to insufficient evidence of fault, relying partially on a private expert opinion. The appellate court allowed the appeal, finding that reliance on a private expert opinion for a dismissal was questionable and that the reporting witness alleged the second driver maintained an insufficient following distance, warranting further investigation, thus annulling the dismissal order and remanding the case to the prosecutor for further action concerning both involved drivers due to the factual connection between their alleged offenses.

Mots-clés

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accident de la circulation surexpertise responsabilité partagée de la victime conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 299a al. 2 CPP

The victim was held qualified to file the appeal based on this provision.

Art. 275 CPP

This article is implicitly cited as the basis for the decision to annul the previous order and remit the case for further proceedings.

Art. 260 CPP

This article is implicitly cited as the basis for the decision to annul the previous order and remit the case for further proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 727

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 décembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 299a al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE10.001662-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles graves par négligence et prononcé un non-lieu en faveur de P.________, vu le recours exercé en temps utile par B.Z.________ contre cette décision,

vu le mémoire de P.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en raison de l'atteinte à l'intégrité physique qu'elle a subie du fait de l'accident dont il est question ci-dessous (P. 29), B.Z.________ a la qualité de victime LAVI (art. 1 al. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007; RS 312.5]), qu'elle est donc habilitée à recourir contre l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur (art. 299a al. 2 CPP);

attendu que la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de P.________ devant l'autorité de jugement;

attendu que l'ordonnance de renvoi retient que le 21 janvier 2010, A.Z.________, au volant de son fourgon, et G.________, au volant de son camion, roulaient sur l'autoroute A9 en direction de Vevey, l'un dans la file de gauche et l'autre, précédant le fourgon, sur la piste de droite, que A.Z.________, ne s'étant pas rendu compte que G.________, avait freiné, et roulant à environ 80 km/h, s'est déporté sur la voie de droite, pour ne pas heurter le véhicule qui le précédait,

que lors de cette manœuvre, l'angle avant droit de son fourgon est entré en collision avec l'arrière gauche du camion piloté par G.________, qu'à la suite du choc, le fourgon s'est immobilisé, pratiquement sur place, en travers des voies de circulation,

qu'à la suite de l'accident, la femme de l'accusé, B.Z.________, qui se trouvait sur le siège passager, a subi les blessures décrites par le Centre Universitaire Romand de Neurochirurgie dans son rapport du 23 juin 2010 (P. 29);

attendu que P.________, qui se trouvait également dans la file de gauche de véhicules lorsque l'accident s'est produit, et dont la voiture a percuté l'arrière du fourgon de l'accusé qui s'était immobilisé à la suite du choc avec le poids lourd, a été dénoncé pour violation simple des règles de la circulation (P. 10, p. 8 in fine), que le juge d'instruction a toutefois prononcé un non-lieu, en l'absence d'indices suffisants d'une faute de circulation de la part de P.________, qu'il n'était pas exclu que le prénommé aurait pu s'arrêter à temps, si le fourgon qui le précédait, n'avait pas été brusquement stoppé par le choc, qu'à cet égard, le juge d'instruction a invoqué l'avis d'un expert privé (P. 31/2, p. 1),

qu'il est toutefois délicat de se fonder, ne serait-ce que partiellement, sur l'appréciation d'un tel expert pour justifier une décision libératoire, qu'en outre, le dénonciateur a rapporté que P.________ avait circulé à une distance insuffisante en file, ce qui ne lui a pas permis de garder la maîtrise de son véhicule, qu'il pourrait être utile de savoir ce qui a permis au dénonciateur d'affirmer ce qui précède, qu'il conviendrait de l'entendre à ce sujet;

attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est annulée dans son intégralité, étant donné la connexité des faits qui concernent A.Z.________ et P.________, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.Z.________),

-

M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour P.________),

-

M. A.Z.________.

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

- Service de la population, secteur étrangers (A.Z.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :