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PE.2010.001541 • TC VD PE.2010.001541 Généré par l'IA

Right to Appointed Counsel in Complex Criminal Case

Numéro de cause PE.2010.001541
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that refused to appoint a court-appointed defender for an accused facing charges of theft, traffic violations, and immigration offenses, noting that the right to counsel exists when the complexity of facts and law or the severity of the potential penalty requires it. The court overturned the initial refusal, finding that the case was not simple due to shifting accusations regarding the perpetrator, the gravity of the charges, the defendant's difficulty speaking the local language, and the defendant's demonstrable lack of financial means, thus necessitating the appointment of a defense attorney for both the ongoing proceedings and the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 104ss CPP, Art. 295 let. a CPP, Art. 64 LTF; Right to Appointed Counsel in Complex Criminal Case: The court overturned the initial refusal, finding that the case was not simple due to shifting accusations regarding the perpetrator, the gravity of the charges, the defendant's difficulty speaking the local language, and the defendant's demonstrable lack of financial means, thus necessitating the appointment of a defense attorney for both the ongoing proceedings and the appeal.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique droits de la défense complexité de la procédure infraction à la police des étrangers sanction pénale représentation légale DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104ss CPP

The court applied the cantonal provisions regarding the assignment of a defense counsel (défenseur d'office) based on the circumstances of the case.

Art. 295 let. a CPP

Cited at the beginning, this provision relates to the general context of the review, although the dispositive focuses on costs and legal aid assignment.

Art. 64 LTF

The court ruled on the designation of the defense counsel and the associated indemnity, which falls under the scope of legal aid/costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 681

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 décembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.001541-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour vol, infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de M.________, vu le prononcé rendu le 23 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à D.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées, JT 1996 IV 53),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, qu'D.________ a été inculpé de vol, violation simple des règles de la circulation et infraction à la LEtr, qu'il lui est reproché de s'être approprié le véhicule loué par son employeur, C.________, à M.________ et d'avoir abandonné la voiture en question, totalement accidentée, que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,

qu'en effet, l'enquête a été ouverte pour abus de confiance sur plainte de M.________, le véhicule qu'il avait remis à C.________ en location ne lui ayant pas été restitué, que le plaignant semblait incriminer C.________ et Y.________ (P. 4), que C.________ a d'ailleurs été sommé à deux reprises par le magistrat instructeur de ramener ladite voiture au garage du plaignant (P. 5 et 6), que lors de son audition du 4 mars 2010, le plaignant a précisé qu'en réalité l'auteur de l'infraction était un certain Y.________, employé de C.________, et que ce dernier n'avait quant à lui rien à se reprocher (PV aud. 1), que lors de son audition du 15 septembre 2010, D.________ a précisé que le nom Y.________ était son nom d'emprunt,

qu'il a affirmé n'avoir jamais travaillé pour C.________ et qu'il ne se trouvait pas à Lausanne au moment des faits (PV aud. 2), qu'au vu des infractions qui sont reprochées à D.________, la cause revêt, en outre, un certain degré de gravité,

que par ailleurs, le prévenu, originaire du Pakistan, ne parle pas couramment le français et a été assisté d'un interprète lors de l'audition effectuée par le magistrat instructeur (cf. PV aud. 2),

qu'au surplus, le prévenu n'a pas les moyens de payer un conseil de choix, qu'en effet, D.________ affirme toucher 426 fr. par mois des services sociaux, qui prennent également en charge ses frais courants,

qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant en la personne de l'avocat Christophe Tafelmacher, d'ores et déjà consulté;

attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que Me Christophe Tafelmacher doit être désigné également comme conseil d'office dans le cadre du présent recours,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé.

III. Désigne Me Christophe Tafelmacher, avocat, en qualité de défenseur d'office d'D.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.________),

-

M. D.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :