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PE.2010.001194 • TC VD PE.2010.001194 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Theft Charges Related to Caravan Removal

Numéro de cause PE.2010.001194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal against a decision to dismiss charges of theft against an individual whose family had repeatedly demanded the removal of the appellant's caravan, which was parked without permission on their property, ultimately leading to the caravan and its contents being removed by a contractor hired by the accused's brothers. The court upheld the dismissal, reasoning that there was no evidence the accused intended to unlawfully enrich herself by appropriating the caravan, and that she was not implicated in its actual removal, nor was there evidence of property damage.

Regeste Legislator

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Art. 144 CP, Art. 294 let. f CPP, Art. 307 CPP; Appeal Regarding Dismissal of Theft Charges Related to Caravan Removal: The court upheld the dismissal, reasoning that there was no evidence the accused intended to unlawfully enrich herself by appropriating the caravan, and that she was not implicated in its actual removal, nor was there evidence of property damage.

Mots-clés

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licenciement pour vol éloignement soustraction d'une chose mobilière enquête pour vol exigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la plainte pénale NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision is cited in the preamble, indicating the basis for examining the appeal concerning the non-lieu decision.

Art. 307 CPP

Used in the dispositive to assign the costs of the final judgment to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 719

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 décembre 2010

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H.________,

vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4),

que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1),

que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7);

attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E.________, considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction,

que H.________ conteste cette décision;

attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. H.________,

- Mme A. E.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :