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PE.2010.000085 • TC VD PE.2010.000085 Généré par l'IA

Recusal Request Against Investigating Judge Dismissed Due to Subjective Grounds and Lateness

Numéro de cause PE.2010.000085
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Accusation reviewed a recusal request against an investigating judge in a case involving breach of trust, disloyal management, and forgery of titles, arguing that the judge exhibited disrespectful conduct towards the complainant during a hearing. The court dismissed the request because the asserted ground—the complainant's personal subjective impression of disrespect—does not constitute an objective reason for recusal under procedural law, which requires demonstrable circumstances suggesting bias, such as close relations or material interest, and the request was also deemed tardy as it was filed long after the alleged incident.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 36 CPP, Art. 29 CPP; Recusal Request Against Investigating Judge Dismissed Due to Subjective Grounds and Lateness: The court dismissed the request because the asserted ground—the complainant's personal subjective impression of disrespect—does not constitute an objective reason for recusal under procedural law, which requires demonstrable circumstances suggesting bias, such as close relations or material interest, and the request was also deemed tardy as it was filed long after the alleged incident.

Mots-clés

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demande tardive de récusation contrôle de la procédure audition personnelle droit subjectif moyen tiré du détournement de pouvoir relief RÉCUSATION | 29 CPP, 36 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 CPP

The court cited this article when explaining that the decision on the recusal request is judged by the Tribunal d'accusation.

Art. 29 CPP

The court implicitly relied on the conditions of this article in rejecting the recusal request, although it did not explicitly use it in the final orders section (I, II, III).

Art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the deadline for filing an appeal (Recours en matière pénale) against the decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 79

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 février 2010

______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 29, 36 CPP

Vu l'enquête n° PE10.000085-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre [...] pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plainte de M.________,

vu la demande de récusation présentée le 8 février 2010 par M.________ à l'encontre du juge d'instruction I.________,

vu l'ordonnance du 10 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,

vu les déterminations du juge d'instruction I.________ du 15 février 2010,

vu les pièces du dossier;

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),

qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),

que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles

30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),

qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),

que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibid.; TF 1B_93/2008 du

12 juin 2008 c. 2),

que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibid.),

que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée,

qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en vertu de l'art. 36 CPP la récusation d'un juge instructeur est jugée par le Tribunal d'accusation (al. 1),

qu'une telle récusation doit être demandée aussitôt que la partie a connaissance des faits qu'elle invoque (al. 4);

attendu, en l'espèce, que M.________ demande la récusation du juge d'instruction I.________, qu'à l'appui de sa demande, M.________ soutient que le magistrat instructeur précité a eu une attitude irrespectueuse envers elle lors l'audience du 29 janvier 2010 au cours de laquelle elle était entendue en qualité de plaignante,

que le procès-verbal d'audition, signé par la requérante, ne révèle aucune prévention du juge à l'égard de cette dernière (cf. PV aud. 1),

qu'en outre, le grief soulevé par M.________ n'est pas un motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'il convient de constater que le juge d'instruction I.________ mène son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale,

que s'agissant des impressions purement personnelles de la requérante, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,

qu'en outre, la requête de M.________ du 8 février 2010 apparaît tardive étant donné que l'audition en cause a eu lieu le 29 janvier 2010 (cf. art. 36 al. 4 CPP),

qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par M.________ à l'encontre du juge d'instruction I.________;

attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de M.________.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme M.________,

- M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :