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PE.2010.000022 • TC VD PE.2010.000022 Généré par l'IA

Service Provider Fee Dispute Following Suicide Investigation

Numéro de cause PE.2010.000022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following an investigation into a death by firearm suicide, a magistrate judge issued an order settling the fee due to a service provider for the body recovery and transfer at 900 francs, despite the provider's invoice of 1,554.70 francs, deeming the higher amount excessive compared to similar services. The service provider appealed this decision, and the Appellate Tribunal first established a *sui generis* right of appeal for disputes over state compensation to third-party service providers, rather than relying on the limited statutory appeal grounds concerning the allocation of costs. On the merits, the court partially accepted the appeal, reasoning that while the service cost was excessive, the fact the work was performed on a Sunday warranted a higher amount than the initial award, ultimately setting the due amount at 1,100 francs, inclusive of VAT, and apportioning the appeal costs between the appellant and the State.

Regeste Legislator

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Art. 11 TFJP, Art. 294 CPP, Art. 11 al. 1 TFJP, Art. 9 al. 1 TFJP, Art. 31 TFJP, Art. 100 al. 1 LTF; Service Provider Fee Dispute Following Suicide Investigation: The service provider appealed this decision, and the Appellate Tribunal first established a *sui generis* right of appeal for disputes over state compensation to third-party service providers, rather than relying on the limited statutory appeal grounds concerning the allocation of costs. On the merits, the court partially accepted the appeal, reasoning that while the service cost was excessive, the fact the work was performed on a Sunday warranted a higher amount than the initial award, ultimately setting the due amount at 1,100 francs, inclusive of VAT, and apportioning the appeal costs between the appellant and the State.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale rémunération de prestations recouvrement des frais répartition des frais mise à la charge des émoluments dépens

Dispositions légales citées

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Art. 11 TFJP
The court used this article to establish jurisdiction (receivability) over the appeal concerning the amount owed to the service provider.
Art. 294 CPP
attendu que l'ordonnance attaquée ne figure pas au nombre des décisions susceptibles de recours, dont l'objet est énoncé limitativement aux art. 294 et suivants CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n.
Art. 11 al. 1 TFJP
309), que selon l'art. 11 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), la partie condamnée à des frais par le juge d'instruction peut recourir au Tribunal d'accusation pour fausse application du tarif (cf.
Art. 9 al. 1 TFJP
art. 9 al. 1 TFJP), que dans la mesure où l'objet de la contestation n'est pas la mise de frais ou débours à la charge d'une partie, mais le montant de l'indemnité due par l'Etat au tiers fournisseur de service (art.
Art. 31 TFJP
Art. 100 al. 1 LTF
Cited in the notification clause regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 TFJP

The court used this article to establish jurisdiction (receivability) over the appeal concerning the amount owed to the service provider.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification clause regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 226

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 avril 2010

____________________

Présidence de M. K R I E G E R, vice-président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

11 TFJP

Vu l'enquête n° PE10.000022-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant comme Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, ensuite du décès de N.________, survenu le 3 janvier 2010 à [...],

vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,

vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle il a arrêté à 900 fr., TVA incluse, le montant dû à K.________, à [...], pour la levée de corps de N.________, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le 3 février 2010, K.________ a adressé au juge d'instruction une facture de 1'554 fr. 70, TVA incluse, relative à la levée de corps de N.________, qui s'était suicidé par arme à feu, et à son transfert au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qu'il a considéré que le montant réclamé ne se justifiait pas, dès lors qu'en pratique, les factures des entreprises de pompes funèbres pour des prestations analogues s'élevaient tout au plus à un montant de l'ordre de 900 fr., TVA incluse, qu'en outre, la levée de corps et son transport n'avaient pas nécessité un équipement spécial ou des mesures particulières,

qu'il a ainsi arrêté à 900 fr. (TVA comprise) le montant dû à K.________, que K.________ conteste cette décision;

attendu que l'ordonnance attaquée ne figure pas au nombre des décisions susceptibles de recours, dont l'objet est énoncé limitativement aux art. 294 et suivants CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309), que selon l'art. 11 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), la partie condamnée à des frais par le juge d'instruction peut recourir au Tribunal d'accusation pour fausse application du tarif (cf. art. 9 al. 1 TFJP), que dans la mesure où l'objet de la contestation n'est pas la mise de frais ou débours à la charge d'une partie, mais le montant de l'indemnité due par l'Etat au tiers fournisseur de service (art. 31 TFJP), cette voie de droit ne paraît pas ouverte dans le cas présent, que dans le cadre de l'évolution de la jurisprudence, un contrôle judiciaire de l'autorité supérieure doit être possible, tant en fait qu'en droit, qu'il paraît préférable, par économie de procédure, que cette question soit soumise à l'autorité de recours en matière pénale plutôt qu'à une autorité civile,

qu'il convient par conséquent d'ouvrir une voie de droit sui generis contre la décision du juge d'instruction arrêtant le montant dû à une entreprise de pompes funèbres pour les prestations fournies en relation avec la levée de corps,

que le recours est recevable;

attendu, sur le fond, que le transport dans un sac étanche d'un cadavre présentant une plaie à la tête n'a vraisemblablement pas dû salir le véhicule utilisé à cet effet,

que le coût facturé à cet égard apparaît effectivement excessif, que l'on peut néanmoins tenir compte du fait que les prestations ont été fournies un dimanche, que le montant dû à K.________ peut être arrêté à 1'100 fr., TVA incluse, montant fixé en tenant compte de l'usage et des circonstances du cas, que l'ordonnance du 18 mars 2010 doit être réformée en ce sens;

attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance du 18 mars 2010 réformée en ce sens que le montant dû à K.________ pour la levée de corps de N.________ est arrêté à 1'100 fr., TVA incluse,

que les frais d'arrêt sont mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme l'ordonnance du 18 mars 2010 en ce sens que le montant dû à K.________, à [...], pour la levée de corps de N.________ est arrêté à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA incluse.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis pour moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de K.________, le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- K.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :