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PE.2009.0638 • TC VD PE.2009.0638 Généré par l'IA

Denial of Temporary Residence Permit for Marriage Preparation Upheld Due to Lack of Bona Fides and Commitment

Numéro de cause PE.2009.0638
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the denial of a temporary residence permit sought for the purpose of marriage preparation, where the applicant had entered on the basis of an intended marriage but subsequently worked in erotic massage and showed a lack of commitment to the marriage process, evidenced by not providing required documentation, failing to attend a scheduled hearing despite notification of her potential return to her home country, and not responding to official inquiries about continuing the marriage proceedings. The court reasoned that the applicant failed to prove the marriage would occur within a reasonable time, as required by administrative guidelines, and furthermore, the intensity of the relationship, particularly considering her need to work extensively to support herself and her family abroad despite a financial guarantee from her fiancé, cast doubt on the bona fides of the relationship and her integration intent, justifying the maintenance of the refusal.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP) | Rejet d'un recours contre une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que le mariage aurait lieu dans un délai raisonnable, étant précisé qu'elle a disposé d'un délai de plus d'une année pour engager les démarches nécessaires. Par ailleurs, l'intensité de la relation entre les fiancés n'est pas prouvée, notamment en ce qui concerne l'étendue d'une prise en charge, dès lors que la recourante a dû travailler dans un salon de massage sept jours sur sept.

Mots-clés

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autorisations de séjour validité du mariage doute raisonnable preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée intention de retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)

This provision grounds the general reasoning regarding exceptions allowing for the issuance of a residence permit to prepare for marriage, which underpins the final decision to reject the appeal.

Art. 6 CEDH

Although cited by the appellant in her appeal request, this article was not explicitly cited in the dispositive orders of the court's final decision.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appeal to the Federal Tribunal, but it is mentioned in the closing notification, not the specific operative orders (I-IV) of this Cantonal Court decision.

articles 113 ss LTF

This provision governs the possibility of subsidiary constitutional appeal, but it is mentioned in the closing notification, not the specific operative orders (I-IV) of this Cantonal Court decision.

art. 66 al. 1 LTF

This provision concerning court costs is cited implicitly through the imposition of court fees in order III, although the specific reference to Art. 66 al. 1 LTF itself is not in the dispositive, the instruction is to include cost provisions cited in the dispositive. Since the dispositive explicitly orders costs, but no explicit LTF cost article is cited in orders I-IV, I must adhere strictly to the rule: only provisions explicitly cited in the dispositive orders I-IV are included. Since no LTF cost article is present in I-IV, I cannot include it based on strict instructions, despite the costs being ordered in III.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juillet 2010

Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Nicole Riedle, greffière.

recourante · A.X.Y.________, c/o B.Z.________, à 1.\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Autorisation de séjour

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2009 lui refusant une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. A.X.Y.________, née le 1er novembre 1983 au Brésil, est entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 en vue de se marier avec son fiancé, B.Z.________ (ci-après: B.Z.________). Elle avait fait connaissance avec ce dernier au Brésil à 2.\*\*\*\*\*\*\*\* en été 2007 et elle avait gardé des contacts depuis lors.

B. B.Z.________ a signé le 11 février 2009 une attestation de prise en charge financière et la requérante a produit le contrat de bail pour l’occupation d’un appartement de trois pièces situé à l'avenue de la 3.\*\*\*\*\*\*\*\* à 4.\*\*\*\*\*\*\*\*. Il ressort toutefois d'un rapport établi par la Gendarmerie le 29 mars 2009, que B.Z.________ avait aussi proposé un partenariat avec C.________, originaire du Brésil, né en 1957, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

C. A.X.Y.________ a été interpellée le dimanche 5 avril 2009 au Salon de massage "5.\*\*\*\*\*\*\*\*", situé à la route des 6.\*\*\*\*\*\*\*\* à 4.\*\*\*\*\*\*\*\*. Elle indiquait notamment que son ami était actuellement sans emploi et qu'elle devait également entretenir son fils, D.________, né le 6 octobre 1999 ainsi que sa mère, restés au Brésil. C'est la raison pour laquelle elle avait décidé de travailler comme masseuse érotique. Elle travaillait dans le salon depuis le 14 mars 2009 et elle avait exercé auparavant à 7.\*\*\*\*\*\*\*\* à 8.\*\*\*\*\*\*\*\* pendant environ un mois. Elle indiquait travailler au "5.\*\*\*\*\*\*\*\*" sept jours par semaine, de 9 heures à 22 heures.

D. Lors d'un nouveau contrôle effectué le 25 avril 2009 par la police de 8.\*\*\*\*\*\*\*\*, A.X.Y.________ a été interpellée à nouveau au salon "5.\*\*\*\*\*\*\*\*". Elle indiquait continuer à travailler dans le salon à raison de 3 jours par semaine pour gagner environ 4'000 fr. par mois. Lors de son audition, une carte de sortie lui a été remise. Le recours formé contre cette carte de sortie (dossier PE.2009.0242) a été déclaré sans objet par décision du 7 juillet 2009.

E. En date du 26 octobre 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour la préparation du mariage en raison du fait que les démarches entreprises à l’Etat civil en vue du mariage avec B.Z.________ étaient toujours en cours et que l’autorité n'était pas encore en possession de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ; en particulier, aucune date pour la célébration du mariage n'avait été fixée.

F. A.X.Y.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 novembre 2009. Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du

26 octobre 2009 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec B.Z.________. Elle demande à pouvoir être entendue avec son fiancé B.Z.________; elle demande expressément la tenue d'une audience de débats au sens de l'art. 6 CEDH.

G. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 5 janvier 2010 en concluant à son rejet et un délai au 25 janvier 2010 a été accordé à A.X.Y.________ pour le dépôt d'un éventuel mémoire complémentaire.

H. Le tribunal a tenu une audience le 31 mai 2010 à laquelle A.X.Y.________ ne s’est pas présentée. Une personne non identifiée, quelques jours avant l’audience, avait téléphoné au secrétariat du tribunal pour indiquer que la recourante était retournée au Brésil et qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience. Il a été demandé à l’auteur de l’appel téléphonique de confirmer par écrit cette information, confirmation qui n’est pas parvenue au tribunal. Par ailleurs, le SPOP a produit au tribunal le 20 mai 2010 un avis de l’Etat civil du 9.\*\*\*\*\*\*\*\* selon lequel il demandé aux fiancés le 27 avril 2010 de confirmer leur intention de poursuivre les démarches en vue du mariage, mais que cette demande était restée sans réponse à ce jour.

Considérant en droit

1.

a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La Directive de l'Office fédéral des migrations concernant la loi fédérale sur les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09) apporte au chiffre 5.6.2.2.3 les précisions suivantes pour l’étranger qui vient en Suisse en vue de préparer son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire du permis d’établissement :

«(…) une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'Office de l'Etat civil doit alors fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif d'expulsion). »

b) En l'espèce, il appartient à la recourante de prouver que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable, le cas échéant en produisant l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ou la date effectivement prévue pour le mariage. Il apparaît en l’espèce que la procédure préparatoire de mariage se heurte à des obstacles et il est douteux que le mariage puisse intervenir dans un délai raisonnable. La recourante est d’ailleurs entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 et disposait donc d’un délai de plus d'une année pour engager toutes les démarches nécessaires à la procédure préparatoire de mariage, laquelle n’et pas encore terminée. La recourante n'a au surplus pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était fixé à cet effet, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 31 mai 2010 et elle n’a pas répondu non plus à l’interpellation de l’Etat civil du 9.\*\*\*\*\*\*\*\* du 27 avril 2010.

c) Les directives de l’Office fédéral des migrations règlent encore le cas des couples concubins sans enfants dans les termes suivants :

« Le partenaire d’un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour B ou C) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

a. l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée

b. l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que

c. une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de partenariat),

d. la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ;

e. il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;

f. il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;

g. le couple concubin vit ensemble en Suisse. »

Il n'apparaît pas que ces conditions soient remplies pour la recourante. Tout d'abord, l'intensité de la relation entre les fiancés n’est pas prouvée notamment en ce qui concerne l'étendue d'une prise en charge et les devoirs d'assistance. En effet, alors que le fiancé de la recourante avait signé une attestation de prise en charge financière, la recourante a dû travailler au salon « 5.\*\*\*\*\*\*\*\*» sept jours sur sept pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille au Brésil. Il est d’ailleurs douteux que son fiancé ait pu ignorer une telle activité. Au surplus, la recourante semble s’être désintéressée de la procédure et du projet de mariage avec B.Z.________.

2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 26 octobre 2009 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 1er juillet 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.