Asylum Seekers' Cantonal Appeal Against Refusal to Forward Hardship Permit Request to Federal Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of applicants, whose asylum claim had been definitively rejected and who were subject to an order of removal, appealed a cantonal authority's decision which refused to forward their file to the Federal Migration Office (ODM) for consideration of a residency permit based on hardship (Art. 14 LAsi). The court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because, according to established jurisprudence interpreting the relevant federal law, the law excludes any cantonal legal remedy against a decision by the cantonal authority to refuse to submit the case to the ODM for such a hardship permit, meaning the applicant is only a party to the subsequent ODM approval procedure.
Regeste Legislator
OfficielX c/Service de la population (SPOP) | L'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur d'un requérant d'asile débouté (rappel de jurisprudence). Recours déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning explicitly states that this article leads to the appeal being deemed inadmissible because it excludes cantonal legal remedies against the SPOP's refusal to submit the case to the ODM.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the court to dismiss the appeal as manifestly inadmissible without further instruction.
Although the decision does not explicitly cite the Federal Supreme Court's Art. 66 LTF for costs, the canton generally applies its own procedural rules (like LPA-VD for admissibility/procedure) and the final order imposes costs (which is often governed by the specific procedural law or general cost rules in the final decision). However, based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive, and since the dispositive only mentions 'Un émolument' (costs) without citing a specific cost provision *for this court's decision*, we must re-evaluate. Since the reasoning mentions 'art. 82 LPA-VD' and the dispositive orders I, II, and III are purely procedural/cost-related, and the reasoning refers to the appeal being inadmissible based on case law interpreting Art. 14 al. 4 LAsi, Art. 14 al. 4 LAsi is the substantive/procedural ground for the ruling in Order I. Since no explicit cost/aid provision is cited in Orders II or III, only the substantive ground for inadmissibility is firmly established based on the text provided.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2009
Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants · 1. · A.X.________, à 1.\\\\\\\\,
2. · B.Y.________, à 1.\\\\\\\\,
3. · C.Z.________, à 1.\\\\\\\\, tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi)
La Cour de droit administratif et public:
- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 26 mai 2005 rejetant la demande d'asile déposée par A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mars 1975, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,
- vu le nouveau délai au 2 juillet 2009 fixé par les autorités fédérales à A.X.________ pour quitter la Suisse,
- vu la demande d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur grave" au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31) déposée le 24 avril 2009 (et complétée le 2 juillet 2009) par A.X.________,
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 rejetant cette demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,
- vu le recours interjeté le 2 octobre 2009 par A.X.________, sa compagne B.Y.________ et leur enfant C.Z.________ contre cette décision,
- vu l'avis du 12 octobre 2009,
- vu le dossier de l’autorité intimée,
considérant
- que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),
- qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),
- que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),
- que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),
- que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,
- qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.