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PE.2009.0539 • TC VD PE.2009.0539 Généré par l'IA

Appeal Rejection Regarding Inadmissible Reconsideration Request Based on Unchanged Medical Grounds

Numéro de cause PE.2009.0539
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision that deemed a request for reconsideration inadmissible, which followed a series of prior rejections and a final deportation order issued after the appellant's divorce from a Swiss national. The court reasoned that the grounds raised in the reconsideration request, specifically ongoing psychological issues and a gynecological condition, did not constitute "new facts" as the psychological issues were documented since 2003 and the medical condition had previously been judged insufficient to warrant a stay, with a recent surgery already having occurred, and thus the appeal was deemed manifestly unfounded as the appellant provided no concrete evidence that return to her home country would be dangerous or that her existing ailments rendered deportation unlawful.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP) | Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant sa demande de reconsidération irrecevable est manifestement mal fondé, la recourante ne se prévalant d'aucun fait nouveau propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision.

Mots-clés

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reconsidération motifs médicaux suspension du renvoi forcé cause de divorce recours contre décision de renvoi décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA

Used to reject the appeal because it was manifestly ill-founded.

Art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20

Mentioned in the reasoning concerning the lawfulness of the removal, but not cited in the dispositive orders.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal, not used in the current dispositive orders.

articles 113 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a subsequent constitutional appeal to the Federal Tribunal, not used in the current dispositive orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition · M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourante · A. X.________ Y.________,à 1\\\\\\\\, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Réexamen;

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

Vu les faits suivants

- Vu l'entrée en Suisse, le 24 décembre 2002, de A. X.________, ressortissante burkinabée née le 19 décembre 1977, aux fins d'y requérir l'asile,

- vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2003 rejetant cette demande d'asile,

- vu le recours interjeté contre cette décision le

22 décembre 2003 à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA),

- vu l'octroi à A. X.________ d'un livret pour requérant d'asile,

- vu l'obtention par A. X.________ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 15 juillet 2005,

- vu la décision de la CRA du 17 août 2005 radiant du rôle le recours retiré par A. X.________ Y.________,

- vu la séparation des époux intervenue dans le courant du mois de mai 2006,

- vu la requête en prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ déposée le 10 juillet 2007,

- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 29 octobre 2008 confirmant la décision du SPOP du 11 juin 2008,

- vu la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la Fondation B.________ le 15 décembre 2008,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

24 février déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________ contre l'arrêt de la CDAP du 29 octobre 2008 irrecevable,

- vu la décision de renvoi prononcée par le SPOP le 21 avril 2009 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au

22 mai 2009 pour quitter la Suisse,

- vu la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) déposée par A. X.________ Y.________ le

30 mai 2009,

- vu la lettre du SPOP du 23 juin 2009,

- vu le divorce des époux Y.________-X.________ prononcé le 7 juillet 2009,

- vu la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ le 20 août 2009,

- vu le rapport des Dres C.________ et D.________, cheffe de clinique respectivement médecin-assistante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, du 23 juillet 2009,

- vu l'attestation de la Dre E.________, gynécologue-obstétricienne, du 4 août 2009,

- vu la décision du SPOP du 24 août 2009 déclarant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ irrecevable et lui impartissant un nouveau délai de départ au 15 septembre 2009 pour quitter la Suisse,

- vu le recours interjeté par A. X.________ Y.________ le 25 septembre 2009 devant la CDAP,

- vu les pièces produites par A. X.________ Y.________,

- vu les déterminations du SPOP du

16 novembre 2009,

Considérant en droit

- que, selon l'art. 64 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("*Echte Noven")*; ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

- qu'en l'occurrence, la recourante allègue à l'appui de sa demande de reconsidération que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt de la Cour de céans du 29 octobre 2008, elle souffre d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux,

- que ces problèmes psychiques sont consécutifs tant aux événements douloureux que la recourante a traversés avant d'arriver en Suisse qu'à la relation difficile qu'elle a vécue avec son ex-époux,

- qu'il ne s'agit toutefois pas de faits nouveaux, les symptômes ayant perduré et entraîné une prise en charge de la recourante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants depuis le mois de mars 2003,

- que partant la recourante ne peut se prévaloir de son état psychique pour remettre en cause la décision de renvoi prononcée à son endroit, alors que ses troubles psychiques étaient déjà présents au moment où l'autorité a statué,

- que s'agissant de l'affection gynécologique dont souffre la recourante, la Cour de céans avait déjà retenu, dans son arrêt du

29 octobre 2008, qu'elle n'avait pas établi à satisfaction de droit en quoi elle serait d'une gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse. Dans sa demande de réexamen, la recourante ne démontre pas que cette affection justifierait aujourd'hui un tel séjour. Pour le surplus, la recourante se prévaut du fait qu'elle doit subir une intervention à la maternité du Centre hospitalier universitaire vaudois. Or, cette opération a, selon les pièces qu'elle a produites, eu lieu le 5 octobre 2009,

- qu'enfin, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20),

- qu'elle ne fournit cependant aucun élément permettant de retenir qu'un retour au Burkina Faso la mettrait concrètement en danger,

- que de plus, les affections psychiques dont elle souffre ne sont pas propres à rendre son renvoi illicite,

- que pour le surplus, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge de

25 ans et où vit l'ensemble de sa famille, après un séjour en Suisse de quelques années, n'apparaît pas compromise,

- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du

24 août 2009 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

7 décembre 2009

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.