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PE.2009.0368 • TC VD PE.2009.0368 Généré par l'IA

Immigration Appeal Denied Due to Untimely Threat Claims and Prior Non-Compliance

Numéro de cause PE.2009.0368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual whose initial request for a residence permit, and subsequent applications including a request for reconsideration (humanitarian permit), had been repeatedly denied and resulted in an order to leave the territory, appealed the latest denial. The court rejected the appeal, reasoning that the request for re-examination was based on claims of threats in the home country, which were not credible as they were not raised in prior proceedings, and moreover, the family members had already returned to the home country; furthermore, the appellant had consistently disregarded prior departure deadlines and entry bans, meaning no new, decisive facts existed to warrant overturning the previous final decisions.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant la demande de réexamen du recourant irrecevable est manifestement mal fondé. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile entrée dans un pays menace crédible infractions répétées au droit des étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA

The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36)

This article defined the conditions for requesting a review, which was the subject of the decision being appealed.

Art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

Art. 113 ss LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 octobre 2009

Composition · M. Rémy Balli, président;MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourante · A. A.________ B.________, p.a. B.________, à 1\\\\\\\\.

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen;

Recours A. A.________ B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2009 refusant d'octroyer une autorisation de séjour (réexamen).

Vu les faits suivants

- Vu l'entrée en Suisse le 19 juin 2001 de A. A.________ B.________, ressortissant équatorien né le 22 août 1968,

- vu l'entrée en Suisse le 24 novembre 2001 de son épouse, C. D.________ E.________, née le 25 novembre 1975, et de leurs deux enfants, F.________ A.________ D.________, née le 25 juin 1997, et A. A.________ D.________, né le 1er juillet 1999,

- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 15 janvier 2004 refusant d'octroyer des autorisations de séjour à A. A.________ B.________, C. D.________ E.________, F.________ A.________ D.________ et A. A.________ D.________ (ci-après: la famille A.________ D.________),

- vu le recours daté du 9 février 2004 déposé par la famille A.________ D.________ devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du SPOP du 15 janvier 2004,

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du

24 février 2005 confirmant la décision du SPOP du 15 janvier 2004 et impartissant à la famille A.________ D.________ un délai au 31 mars 2005 pour quitter le territoire vaudois,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005 déclarant le recours interjeté par la famille A.________ D.________ irrecevable,

- vu la demande de réexamen de la décision du SPOP du 15 janvier 2004 déposée par la famille A.________ D.________ le

30 mars 2005,

- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 1er avril 2005 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant à la famille A.________ D.________ un délai au 30 mai 2005 pour quitter la Suisse,

- vu la décision d'interdiction d'entrée rendue le même jour par l'ODM à l'encontre de A. A.________ B.________ pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, valable jusqu'au 31 mars 2008,

- vu la décision du SPOP du 15 avril 2005 déclarant la demande de réexamen irrecevable et impartissant à la famille A.________ D.________ un délai de départ au 30 mai 2005,

- vu le recours déposé le 12 mai 2005 par la famille A.________ D.________ devant le Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 15 avril 2005,

- vu la décision du Département fédéral de justice et police du 24 mai 2005 déclarant les recours interjetés contre les décisions de l'ODM du 1er avril 2005 irrecevables,

- vu la décision du Tribunal administratif du

27 juillet 2005 déclarant le recours déposé le 12 mai 2005 irrecevable,

- vu l'enregistrement d'un "départ sans adresse" de Suisse de la famille A.________ D.________ en juin 2005,

- vu la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par le Restaurant "G.________" pour A. A.________ B.________ le 26 mai 2006,

- vu la décision du Service de l'emploi (ci-après: SE) du 1er juin 2006 rejetant cette demande,

- vu le recours déposé par A. A.________ B.________ contre la décision du SE du 1er juin 2006,

- vu l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 février 2007 rejetant ce recours et confirmant la décision du SE,

- vu la lettre du SPOP du 1er mars 2007 impartissant à A. A.________ B.________ un délai immédiat pour quitter le territoire,

- vu la demande de permis humanitaire déposée par A. A.________ B.________ le 12 février 2009,

- vu la décision du SPOP du 23 juin 2009 déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, la rejetant subsidiairement, et impartissant à A. A.________ B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse,

- vu le recours déposé le 3 juillet 2009 par A. A.________ B.________ contre la décision du SPOP du 23 juin 2009,

- vu les déterminations du SPOP du

8 septembre 2009,

Considérant en droit

- que, selon l'art. 64 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("*Echte Noven")*; ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

- qu'en l'occurrence, le recourant allègue à l'appui de sa demande du 12 février 2009 faire l'objet de menaces de la part de bandits qui attendraient son retour dans son pays d'origine pour le tuer, demeurer en Suisse afin d'assurer sa sécurité, craindre pour celle de son épouse et de leurs enfants rentrés en Equateur en 2005, être parfaitement intégré en Suisse et apprécié de ses employeurs, ne pas être à la charge de l'assistance publique, n'avoir commis aucun crime ou délit et aider financièrement ses parents malades ainsi que sa sœur et ses enfants en Equateur,

- que nonobstant ces faits connus de l'autorité intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le Tribunal administratif puis par le Tribunal fédéral,

- qu'en particulier, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait trouvé refuge en Suisse après avoir été menacé de mort par des bandits en Equateur apparaissent d'autant moins crédibles que cette raison n'a pas été évoquée dans le cadre de la première demande d'autorisation de séjour et que l'épouse et les enfants du recourant sont dans l'intervalle retournés dans leur pays d'origine et y résident depuis quatre ans,

- que le recourant a déjà déposé avant la présente demande de réexamen une autre demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par le SPOP,

- que le recourant ne s'est jamais conformé aux nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par l'ODM et n'a pas respecté la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM,

- qu'en outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du

23 juin 2009 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. A.________ B.________,

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

19 octobre 2009

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.