Asylum Holder's Permit Voided Due to Involuntary Detention Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, granted asylum and later an establishment permit (C permit), appealed the decision of the population service to declare that permit void due to an absence exceeding six months resulting from being incarcerated in France on fraud-related charges, a situation the individual claimed was unavoidable. The court reasoned that the relevant law concerning automatic loss of permit after six months abroad applies to voluntary departures, whereas in this unique case, the appellant was involuntarily detained and thus unable to return or request an extension, leading to the admission of the appeal and the annulment of the declaration of caducity.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service de la population (SPOP) | L'éloignement de Suisse pendant plus de six mois, résultant du fait que l'étranger a été appréhendé à l'improviste en France lors d'un passage en transit dans un aéroport et incarcéré dans ce pays, ne rend pas caduque l'autorisation d'établissement. En cas d'impossibilité objective de rentrer en Suisse, on ne saurait considérer que la personne a quitté la Suisse. Compte tenu de cette situation particulière, on ne saurait au surplus reprocher à l'intéressé l'absence de démarches en vue du maintien de son autorisation d'établissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the administrative decision regarding the lapse of the settlement permit, even though the court ultimately ruled that its conditions were not met in this specific case.
This superseded provision was cited by the administrative authority (SPOP) in its decision to declare the permit lapsed.
Cited as the basis for the administrative court's jurisdiction to hear the appeal against the decision of the Cantonal Population Service.
Cited implicitly as applicable procedural requirements for the admissibility of the appeal (though the main decision outcome relies on substantive law).
Cited as the provision setting the deadline for filing the appeal, which the court confirmed was met.
Cited as the provision for the application of formal admissibility requirements via referral.
Cited as the rules governing the possibility of a further appeal to the Federal Supreme Court (procedural information in the closing statement).
Cited as the rules governing the possibility of a further subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court (procedural information in the closing statement).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2009
Composition · M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant · X._____________, à Lausanne, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2009 constatant la caducité de son autorisation d'établissement (permis C) et lui octroyant une autorisation de séjour (permis B)
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant camerounais né le
10 juillet 1974, est entré en Suisse le 13 octobre 1998 en qualité de requérant d’asile. Par décision du 4 décembre 2000, l’Office fédéral des migrations (ODM) lui a octroyé l’asile.
B. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 3 avril 2001 puis d’une autorisation d’établissement le 10 octobre 2003.
C. X._____________ est marié à Y._____________ depuis le 29 avril 2005. Deux enfants sont nés de cette union, Z._____________ né le 9 mars 2004 et A._____________ né le 19 janvier 2007. Il est également père d’une fille née d’une précédente union, B._____________ née le 10 janvier 1998 qui vit avec lui et d’une autre fille, C._____________ née le 18 janvier 2003, laquelle vit avec sa mère à Lausanne.
D. Du 8 janvier au 6 août 2007, X._____________ a été incarcéré à la maison d’arrêt de Seine-St-Denis à Villepinte en France, en exécution d’un jugement prononcé par défaut en mai 2006 par les autorités françaises le condamnant pour escroquerie et tentative d’escroquerie à une peine d’emprisonnement d’une année.
E. Par lettre du 23 juin 2008, le SPOP a informé l’intéressé que, en raison de son séjour à l’étranger de plus de 6 mois lié à son incarcération, il entendait « constater la caducité de son autorisation d’établissement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre c LSEE et lui octroyer une autorisation de séjour ». Le SPOP précisait que la demande d’autorisation d’établissement en faveur de sa fille B._____________ restait en suspens jusqu’à décision définitive sur son propre statut et un délai lui était imparti pour se déterminer.
X._____________ s’est déterminé le
20 août 2008. Il a notamment expliqué avoir été arrêté lors d’un transit à l’aéroport de Paris alors qu’il se rendait à une conférence à l’étranger. Il a ensuite dû exécuter une peine de prison en France sur la base d’un jugement par défaut dont il n’a eu connaissance qu’à ce moment là et pour des faits qu’il conteste. Il allègue avoir informé les autorités suisse de sa situation par l’entremise de l’Ambassade suisse en France, laquelle lui a adressé un courrier le 11janvier 2007. Il considère que son absence de Suisse résulte d’un cas de force majeure.
F. Par décision du 6 mai 2009, le SPOP a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de X._____________, lui a octroyé une autorisation de séjour en vertu de son statut de réfugié reconnu et a suspendu le règlement des conditions de séjour de sa fille B._____________ jusqu’à décision définitive sur son propre statut.
G. X._____________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 1er juillet 2009. Il conclut à l’annulation de la décision et à la restitution de son autorisation d’établissement.
L’autorité intimée s’est déterminée le 27 juillet 2009 et conclut au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a indiqué, dans une lettre du 12 octobre 2009, que l’intervention d’Inter-Migrant-Suisse en qualité de mandataire était intervenue à titre gratuit.
Considérant en droit
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. L’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition reprend, pour l’essentiel, l’art. 9 al.3 let.c de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, qui stipulait que l’autorisation d’établissement prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu’à deux ans. On peut par conséquent se fonder sur la jurisprudence relative à cette dernière disposition.
Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 LSEE que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129/2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). Dans un arrêt assez récent (ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006), le Tribunal fédéral a résumé la situation en exposant que selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement prend fin par principe lorsque l'étranger a séjourné de manière ininterrompue pendant six mois successifs à l'étranger, quels que soit sa volonté interne ou les motifs de cette absence.
3. Dans tous les arrêts précités, l’éloignement de Suisse résultait d’un départ volontaire de l’intéressé. Dans le cas d’espèce, la situation est très particulière dans la mesure où le recourant a été appréhendé à l’improviste au cours d’un bref passage en France et qu’il a ensuite été dans l’impossibilité objective de retourner en Suisse puisqu’il était détenu et par conséquent privé de sa liberté de mouvement. On ne se trouve par conséquent pas dans l’hypothèse visée par l’art. 61 al. 2 LEtr où un étranger quitte le territoire Suisse pour une durée supérieure à six mois (hypothèse dans laquelle, selon le jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs de l’absence) mais dans le cas de figure où un étranger s’est trouvé dans l’impossibilité de retourner en Suisse pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté alors qu’il avait l’intention de se rendre à l’étranger pour une période manifestement inférieure à 6 mois. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’autorisation d’établissement du recourant a pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr en raison de son absence de Suisse liée à son incarcération en France.
4. Compte tenu de cette situation tout à fait particulière, on ne saurait également opposer à l’intéressé l’absence de démarches en vue du maintien de son autorisation d’établissement, comme le permet l’art. 61 al. 2 LEtr. Dans l’hypothèse visée par cette disposition, soit un séjour volontaire à l’étranger de plus de six mois, on peut exiger de l’intéressé qu’il se préoccupe des conséquences de son absence de Suisse sur sa situation en matière de police des étrangers et sollicite le cas échéant les autorisations nécessaires. En revanche, on ne peut attendre d’une personne incarcérée inopinément à l’étranger qu’elle pense à s’enquérir des conséquences de son incarcération sur son statut au regard de la police des étrangers et entame des démarches depuis sa prison à l’étranger afin de sauvegarder une autorisation qu’elle ne conçoit certainement pas de perdre.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Le mandataire du recourant étant intervenu à titre gratuit, il ne sera pas alloué de dépens. Les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 mai 2009 du Service de la population révoquant l’autorisation d’établissement de X._____________ est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.