Appeal on Negligent Harm Dismissal Upheld in Regulatory Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal considered an appeal against a decision that convicted the defendant for violating work regulations but dismissed the charge of simple negligent bodily harm against a child. The court upheld the dismissal of the bodily harm charge because the driver, forced onto the sidewalk by an obstruction and proceeding slowly, could not foresee the child suddenly emerging through a hedge opening, establishing a break in the chain of causation. The appellant's challenge to the dismissal meant the entire case was before the appellate court, but since the conviction for the regulatory violation was not contested, it was confirmed, and the appeal was otherwise rejected, with associated costs imposed on the appellant and the matter of legal aid referral addressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 CPP, Art. 12 CP, Art. 188 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Negligent Harm Dismissal Upheld in Regulatory Violation Case: The court upheld the dismissal of the bodily harm charge because the driver, forced onto the sidewalk by an obstruction and proceeding slowly, could not foresee the child suddenly emerging through a hedge opening, establishing a break in the chain of causation. The appellant's challenge to the dismissal meant the entire case was before the appellate court, but since the conviction for the regulatory violation was not contested, it was confirmed, and the appeal was otherwise rejected, with associated costs imposed on the appellant and the matter of legal aid referral addressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the appeal bringing the entire case before the Tribunal d’accusation following the partial conviction/non-lieu order.
Cited as the basis for ordering the appeal costs and the indemnity of the appointed counsel to be borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 390
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 15 juillet 2010
__________________
Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :
M. Addor
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Art.
271 CPP
Vu l'enquête n° PE09.032157-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour contravention à l'OTR 2 (Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés aux transports de personnes et de voitures de tourisme lourdes; RS 822.222) et lésions corporelles simples par négligence, d'office et sur plainte d' A.T.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 10 juin 2010 par le magistrat instructeur, vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ contre cette décision, vu les déterminations de J.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné J.________ pour contravention à l'OTR
2 à une amende de 200 fr., ainsi qu'à une partie des frais, par 240 francs, qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de J.________ sur la prévention de lésions corporelles simples par négligence,
que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition d'A.T.________ (que celui-ci intitule recours) a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;
attendu qu'A.T.________ s'en prend uniquement à la partie libératoire de l'ordonnance, qu'il reproche à J.________ d'avoir renversé son fils B.T.________, né le 3 janvier 2000, le 30 septembre 2009, vers 8 heures, [...], à Lausanne, que l'intimé a expliqué que comme un camion bloquait le chemin qu'il empruntait, il était monté sur le trottoir de gauche avec son taxi, les deux roues de gauche sur le trottoir, celles de droite sur la chaussée, précisant que sa vitesse était d'environ 25 km/h et l'espace entre sa voiture et la haie bordant le trottoir d'environ 25 cm (P. 9, p. 2; P. 13), qu'un heurt s'est soudain produit entre le flanc gauche de son véhicule et le fils du recourant au moment où celui-ci, qui avait passé par le trou de la haie longeant le trottoir, a fait irruption sur celui-ci (P. 9),
que l'intimé s'est immédiatement arrêté pour porter secours à l'enfant, que celui-ci a subi des contusions aux jambes (P. 14), qu'il a confirmé que l'intimé roulait à faible allure, qu'aux dires d'un témoin, l'intimé n'avait d'autres possibilités, pour contourner le camion, que de monter sur le trottoir, qui était désert lorsque il s'y est engagé (P. 9, p. 3), qu'aucun défaut d'attention ne peut être reproché à l'intimé, qu'une vitesse inadaptée n'est pas davantage en cause, que l'usage du trottoir était admissible, vu la situation de quasi nécessité où se trouvait l'intimé d'agir de la sorte (art. 43 al. 2 2ème phrase LCR; RSJ 1990, p. 87 n° 20, rés. In JT 1991 I 697 n° 50), que de toute manière. l'irruption soudaine de l'enfant sur le trottoir, à travers une trouée de la haie invisible au conducteur, était totalement imprévisible, que cette circonstance a une importance telle qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui y ont contribué, notamment le comportement de l'auteur, qu'il y a donc rupture du lien de causalité (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.24 ad art. 12 CP, pp. 51-52), qu'il s'ensuit que l'infraction de lésions corporelles par négligence n'est pas réalisée, que le recours doit dès lors être rejeté et le non-lieu, bien fondé, confirmé;
attendu, pour le surplus, que la partie condamnatoire de l'ordonnance n'est pas remise en cause, qu'elle doit être maintenue (cf. JT 1995 III 61);
attendu que dans sa lettre du 18 décembre 2009, l'avocate Isabelle Jaques a demandé à être désignée en qualité de conseil d'office d'A.T.________, annonçant l'envoi dès que possible du questionnaire destiné à établir l'indigence de son mandant (P. 4/1), ce qui n'a pas été fait,
que le 1er juin 2010, dernier jour du délai de l'art. 188 al. 1 CPP, elle indiquait avoir été désignée en qualité de conseil d'office du recourant (P. 15), qu'aucun prononcé en ce sens ne figure toutefois au dossier, qu'il en résulte que formellement, Me Isabelle Jaques, malgré ses déclarations, ne peut être considérée comme conseil d'office du recourant, que sa requête d'assistance judiciaire, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, devra être transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, que s'il est fait droit à cette requête, il appartiendra au juge d'instruction de fixer l'indemnité du conseil d'office pour les opérations jusqu'à la clôture de l'enquête, que cela étant, il convient de désigner Me Isabelle Jaques, avocate, en qualité de conseil d'office LAVI d'A.T.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat,
que l'indemnité due à ce titre au conseil d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35;
attendu que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VII du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Transmet le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la requête de Me Isabelle Jaques tendant à sa désignation en qualité de conseil d'office d'A.T.________, à charge pour le juge d'instruction, le cas échéant, de lui fixer une indemnité pour ses opérations jusqu'à la clôture de l'enquête.
IV. Désigne Me Isabelle Jaques, avocate, en qualité de conseil d'office d'A.T.________ pour la présente procédure de recours.
V. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité due au conseil d'office d'A.T.________.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge d'A.T.________.
VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.T.________ se soit améliorée.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.T.________),
-
M. J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :