Breach of Trust: Disqualification of Court Due to Appearance of Partiality Arising from Defendant's Recent Employment and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal case concerning breach of trust, the Appellate Criminal Chamber granted a motion to disqualify an entire court based on the potential appearance of partiality, as the defendant had recently been employed by that very court as a case manager for several weeks immediately preceding the indictment before being summarily dismissed due to the ongoing criminal proceedings. The Court reasoned that while actual bias is difficult to prove, the appearance of bias, based on objectively verifiable circumstances such as the recent employment and subsequent dismissal linked to the case, is sufficient to warrant recusal under relevant procedural articles ensuring a party's right to an independent and impartial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 al. 1 Cst, Art. 56 let. f CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 59 al. 4 CPP, Art. 59 al. 1 let. b, Art. 20 TFJP; Breach of Trust: Disqualification of Court Due to Appearance of Partiality Arising from Defendant's Recent Employment and Dismissal: The Court reasoned that while actual bias is difficult to prove, the appearance of bias, based on objectively verifiable circumstances such as the recent employment and subsequent dismissal linked to the case, is sufficient to warrant recusal under relevant procedural articles ensuring a party's right to an independent and impartial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule determining which body decides definitively on motions to recuse based on Art. 56 lit. f CPP.
Cited in the reasoning for the disposition ordering that the costs are borne by the State.
Cited for the determination of the cost amount for the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 24 PE09.032104-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 1er février 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Vu l'enquête n° PE09.032104-VIY instruite par la juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte d'[...], vu la demande de récusation en corps du F.________, présentée le 27 janvier 2011 par M.________, Premier président du tribunal précité, vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, à moins qu'une des exceptions prévues par la loi ne soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que les art. 56 ss CPP sont par conséquent applicables au cas particulier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189), qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2);
attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si les tribunaux de première instance sont concernés, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]),
qu'en l'espèce, la juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé K.________ devant le F.________ comme accusée d'abus de confiance, que le Premier président du F.________ a demandé, par courrier du 27 janvier 2011, la récusation en corps du F.________, pour le motif que la prévenue avait travaillé au sein dudit tribunal comme gestionnaire de dossiers auxiliaire du 3 au 26 janvier 2011, que K.________ a été licenciée avec effet immédiat en date du 26 janvier 2011, en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre, que les circonstances, soit le fait que la prévenue a travaillé au sein du F.________ et qu'elle a été licenciée à cause de l'enquête pénale, donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale dudit tribunal, qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation, que la cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de La Côte, que les frais de la présente décision, arrêtés à 330 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande de récusation.
II. Transmet la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
III. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.________,
- Procureur général du canton de Vaud.
et communiquée à :
‑
M. M.________, pour le F.________,
- Tribunal d'arrondissement de La Côte.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :