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PE.2009.031893 • TC VD PE.2009.031893 Généré par l'IA

Indictment Appeal Inadmissibility for Assault and Related Charges

Numéro de cause PE.2009.031893
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant facing charges for assault, minor theft, minor property damage, slander, or defamation was subject to an indictment sent to the Police Tribunal, which the defendant sought to appeal, asserting the merits of a prior, dismissed complaint they had filed against the complainants for illegal filming. The court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant procedural law explicitly states that an indictment is not subject to appeal, rendering the appellant's argument about their own prior complaint irrelevant to the challenge of the committal decision.

Regeste Legislator

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Art. 324 CPP, Art. 324 al. 1 CPP, Art. 324 al. 2 CPP, Art. 179quater CP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP; Indictment Appeal Inadmissibility for Assault and Related Charges: The court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant procedural law explicitly states that an indictment is not subject to appeal, rendering the appellant's argument about their own prior complaint irrelevant to the challenge of the committal decision.

Mots-clés

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voies de fait accusation diffamation infractions connexes accusation pour menaces exception d'inconstitutionnalité ACTE D'ACCUSATION | 324 al. 2 CPP (CH), 324 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 324 al. 2 CPP

The court declared the appeal inadmissible because the act of accusation is expressly not subject to appeal under this provision.

art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP

The court charged the costs to the appellant because they lost their appeal, as stipulated by this provision.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision was cited to determine the amount of the court costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 429 PE09.031893-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

324 CPP

Vu l'enquête n° PE09.031893-MMR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour voies de fait, appropriation illégitime d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte conjointe de B.M.________ et de A.M.________,

vu l'acte d'accusation du 5 septembre 2011, par lequel le Procureur a engagé l'accusation contre la prévenue, celle-ci étant renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

vu le recours interjeté le 8 septembre 2011 par S.________ contre cette décision, vu la mise en conformité du recours du 13 septembre 2011, vu les pièces du dossier;

attendu que le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP), que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP);

attendu que, le 15 décembre 2009, les époux B.M.________ et A.M.________ ont déposé plainte contre inconnu à raison de dommages survenus à des palettes en bois adossées au mur délimitant leur propriété,

que la plainte a été complétée par actes des 3 et 13 janvier 2010, avant d'être étendue à la recourante le 11 février 2010, que, par écriture du 27 mars suivant déposée à la réquisition du Procureur, les plaignants ont mis en cause S.________ comme étant à l'origine des faits incriminés sur la base d'un enregistrement vidéo effectué depuis leur bien-fonds, que, le 12 janvier 2011, la recourante a déposé plainte contre les époux A.M.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP),

que cette procédure a été clôturée par ordonnance de non-entrée en matière, entrée en force faute d'avoir été attaquée en temps utile, que, dans son recours initial, la prévenue a dit "(contester) toutes les accusations contre

(elle) avancées par le couple A.M.________ et (réclamer) par contre de tenir compte de (sa) plainte du 12 JAN 2011",

que l'acte conforme du 13 septembre 2011 ne comporte aucune mention de la plainte en question, que, bien plutôt, la recourante se limite à nier matériellement les faits incriminés faisant l'objet de l'acte d'accusation,

qu'à défaut de toutes conclusions explicites, il doit donc être compris qu'elle ne conteste que son renvoi devant le tribunal de police, que l’acte d’accusation n’est cependant pas sujet à recours, comme le prévoit expressément l'art. 324 al. 2 CPP,

que le recours est donc irrecevable,

que l'ordonnance doit être maintenue;

attendu que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe puisque son recours est irrecevable (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Maintient la décision.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme S.________,

- Me Alain Vuithier, avocat (pour B.M.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :