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PE.2009.031778 • TC VD PE.2009.031778 Généré par l'IA

Trespassing, Property Damage, and Water Theft Appeal Reinstated

Numéro de cause PE.2009.031778
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The accusatory tribunal reviewed an appeal against a dismissal order concerning allegations of property damage, trespassing, and energy theft, where the accused admitted to breaking a padlock on a private water source, entering the premises, replacing the lock without providing a key, and drilling a hole in the complainant's water pipe to divert water for livestock and a fountain. The court reasoned that the elements constituting all three offenses—trespassing due to unauthorized entry into a secured private area, property damage due to breaking the padlock and piercing the pipe, and energy theft because water is a natural energy source—were met, thus overturning the dismissal order and remanding the case for further investigation, including assessing a potential necessity defense, the extent of damages, and reconciliation efforts.

Regeste Legislator

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Art. 186 CP, Art. 142 CP, Art. 18 CP, Art. 316 al. 1 CPP, Art. 163 CPP-VD, Art. 294 let. f CPP-VD; Trespassing, Property Damage, and Water Theft Appeal Reinstated: The court reasoned that the elements constituting all three offenses—trespassing due to unauthorized entry into a secured private area, property damage due to breaking the padlock and piercing the pipe, and energy theft because water is a natural energy source—were met, thus overturning the dismissal order and remanding the case for further investigation, including assessing a potential necessity defense, the extent of damages, and reconciliation efforts.

Mots-clés

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infractions contre le patrimoine licenciement pour vol enquête pour vol responsabilité pour dégâts d'eau propriété privée manquement du bailleur NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP, 306 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP-VD

This provision governs the appeal against the decision to dismiss the case (non-lieu) which the court admitted.

Art. 260 CPP-VD

This provision is listed at the beginning alongside Art. 294 let. f CPP-VD, indicating its relevance to the decision process, although the main ground cited for the appeal is Art. 294 let. f CPP-VD.

Art. 316 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the further steps to be taken by the investigating magistrate, which informs the order to return the case file.

art. 78 ss LTF

Cited as the legal basis for lodging a potential appeal before the Federal Tribunal against this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the time limit for filing a potential appeal before the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for lodging a potential subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 24

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 janvier 2011

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE09.031778-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie, d'office et sur plainte de F.________,

vu l'ordonnance du 1er décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 14 décembre 2009 contre inconnu pour dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie (P. 4),

que P.________ a reconnu avoir cassé, au printemps 2009, le cadenas de la porte donnant accès à la source, propriété privée de F.________ et N.________, et avoir pénétré dans le tunnel de la source (PV aud. 1 et 4), qu'il a verrouillé la porte avec un nouveau cadenas dont F.________ n'avait pas la clé, que P.________ a également reconnu avoir percé, au courant de l'été 2009, un trou de huit millimètres dans le tuyau reliant la source au chalet de F.________, privant ainsi d'eau le chalet de ce dernier (PV aud. 1 et 4), que l'eau s'écoulant du trou était récupérée par le tuyau de N.________ permettant ainsi d'alimenter le bassin destiné à abreuver le bétail, puis le trop-plein de l'abreuvoir était récupéré par P.________ pour remplir sa fontaine (PV aud. 1, 2, 4 et 5), qu'en raison du trou percé dans sa tuyauterie, F.________ a dû faire des travaux importants pour rétablir l'eau jusqu'à son chalet (P. 14, 15, 16, 22);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, considérant en substance que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction, que F.________ conteste cette décision, qu'il requiert la réparation et le remboursement des frais occasionnés;

attendu que se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) celui qui aura pénétré de manière illicite dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace attenant à une maison, ou dans un chantier,

qu'en l'espèce, P.________ est entré dans la source propriété privée de F.________ et N.________, fermée par une porte cadenassée sans l'autorisation de ceux-ci et en brisant le cadenas,

qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés;

attendu que se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, qu'en l'espèce, P.________ reconnaît avoir intentionnellement casser le cadenas et percer le tuyau d'eau de F.________,

qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés;

attendu que se rend coupable de soustraction d'énergie (art. 142 CP) celui qui aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, que l'eau constitue une source d'énergie (TF 1P.653/2006 du 4 décembre 2006), qu'en perçant le tuyau acheminant l'eau de la source au chalet de F.________, P.________ s'est rendu coupable de soustraction d'énergie;

attendu que P.________, invoquant en quelque sorte l'état de nécessité , affirme avoir agi afin d'éviter une inondation du terrain et d'abreuver le bétail de N.________ qui n'avait plus d'eau,

que si l'état de nécessité (art. 18 CP) devait toutefois être retenu, il permet l'atténuation de la peine et non l'absence de punissabilité de l'auteur des infractions;

attendu qu'au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie sont réalisés,

qu'une ordonnance de non-lieu ne se justifie dès lors pas, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur de compléter l'enquête, qu'il s'agira notamment de déterminer si P.________ a agi avec un dessein d'enrichissement, si l'état de nécessité peut être retenu, quel est le montant total du dommage de F.________ et, le cas échéant, de tenter la conciliation entre les parties (art. 316 al. 1 CPP);

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. F.________,

-

M. P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :