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PE.2009.031775 • TC VD PE.2009.031775 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Against Non-Suit for Unmotivated Decision Upheld

Numéro de cause PE.2009.031775
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by civil parties against a decision by the investigating magistrate to issue a non-suit following an inquiry into a death, which was based on the exclusion of any third-party intervention or negligence. The court upheld the appeal, reasoning that the original decision violated the appellants' constitutional right to be heard because the decision was virtually unmotivated, preventing comprehension and effective challenge, and because the magistrate implicitly rejected several potentially relevant requests made by the civil parties without providing any rationale. Consequently, the court annulled the non-suit order and remitted the case to the investigating magistrate to issue a new decision in accordance with the findings.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP, Art. IV; Civil Parties' Appeal Against Non-Suit for Unmotivated Decision Upheld: The court upheld the appeal, reasoning that the original decision violated the appellants' constitutional right to be heard because the decision was virtually unmotivated, preventing comprehension and effective challenge, and because the magistrate implicitly rejected several potentially relevant requests made by the civil parties without providing any rationale. Consequently, the court annulled the non-suit order and remitted the case to the investigating magistrate to issue a new decision in accordance with the findings.

Mots-clés

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juge d'instruction mesure d'éloignement recours contre décision de renvoi droit d'être entendu contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

The court implicitly used this article as the basis for admitting the appeal, as the decision refers to articles 260 and 294 let. f CPP at the beginning, and the admission is based on violations of the right to be heard (which relates to procedural regularity in criminal law).

Art. 260 CPP

The court implicitly used this article as the basis for admitting the appeal, as the decision refers to articles 260 and 294 let. f CPP at the beginning, and the admission is based on violations of the right to be heard (which relates to procedural regularity in criminal law).

Art. IV

This order explicitly rules that the costs of the decision are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 447

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 août 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.031775-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite du décès de H.F.________, survenu le 15 décembre 2009 à l'établissement médico-social [...], vu l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais à l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles, qu'E.F.________, B.F.________, F.F.________ et G.F.________, contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que "toute intervention ou négligence de tiers pouvait être exclue", qu'E.F.________, B.F.________, F.F.________ et G.F.________ ont recouru contre cette décision;

attendu, d'une part, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit à recevoir une décision motivée, que ce droit implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530 c. 4.3), qu'en l'espèce, la motivation de l'ordonnance du 26 juillet 2010 est quasi inexistante, que, ce faisant, le magistrat instructeur ne permet pas aux parties de comprendre sa décision ni de l'attaquer utilement,

qu'il empêche également l'autorité de recours de vérifier son bien-fondé, que l'ordonnance du 26 juillet 2010 viole donc le droit à recevoir une décision motivée;

attendu, d'autre part, que le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b),

qu'en l'espèce, les parties civiles ont formulé des réquisitions en cours d'enquête, que le magistrat instructeur ne s'est pas déterminé sur l'ensemble de celles-ci, les rejetant implicitement et sans motif, alors que certaines pourraient à première vue être pertinentes, que, ce faisant, il a également violé leur droit à être entendues;

attendu, en définitive, que le recours d'E.F.________, de B.F.________, de F.F.________ et de G.F.________ est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. E.F.________,

-

M. E.F.________, avocat (pour B.F.________, F.F.________ et G.F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :