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PE.2009.031703 • TC VD PE.2009.031703 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Expert Mandate Following Lower Court Decision

Numéro de cause PE.2009.031703
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, having filed a recourse against an expert mandate issued by the Police Tribunal, formally withdrew the appeal during a conciliation hearing because the Tribunal of Police subsequently decided not to implement the contested expert assessment. Consequently, the reviewing court formally accepted the withdrawal, struck the case from the roll, noted that both parties waived costs for the appeal procedure, and ordered that the appeal procedure costs be borne by the state, as the withdrawal was linked to the lower court's decision against proceeding with the expertise.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 423 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Against Expert Mandate Following Lower Court Decision: Consequently, the reviewing court formally accepted the withdrawal, struck the case from the roll, noted that both parties waived costs for the appeal procedure, and ordered that the appeal procedure costs be borne by the state, as the withdrawal was linked to the lower court's decision against proceeding with the expertise.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure de conciliation audition des parties honoraires de l'expert annulation de la décision administrative fixation des frais RETRAIT{VOIE DE DROIT}, EXPERTISE, RECOURS{CPP} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision to leave the costs of the appeal procedure to the charge of the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for calculating the amount of the costs of the appeal procedure which were left to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 99 PE09.031703-BEB/PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 février 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2014 par W.________ contre le mandat d'expertise délivré le 2 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.031703-BEB/PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par déclaration au procès-verbal de l'audience de conciliation tenue devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2015, W.________ a déclaré retirer son recours contre le mandat d'expertise délivré le septembre 2014 par cette autorité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Les parties ont déclaré renoncer à l'allocation de dépens pour la procédure de recours.

Le retrait du recours étant intervenu à la suite de la décision du Tribunal de police de renoncer à la mise en œuvre de l'expertise litigieuse, les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Olivier Constantin, avocat (pour W.________),

-

M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :