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PE.2009.031076 • TC VD PE.2009.031076 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure of Laptop Computer Linked to Theft Investigation

Numéro de cause PE.2009.031076
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a refusal to lift the seizure of a laptop computer, which was seized in connection with an investigation for theft involving an apparently stolen computer screen, arguing that the screen size did not match the one stolen. The court upheld the refusal, reasoning that there was sufficient evidence, including surveillance footage and compatibility reports, suggesting the screen on the seized computer constituted the product of the theft, and under the relevant statute, property may be seized if it is likely to have served in committing an offense or to manifest the truth, irrespective of ownership, which justified maintaining the seizure pending the outcome of the trial.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 261 CPP, Art. 223 al. 4 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Seizure of Laptop Computer Linked to Theft Investigation: The court upheld the refusal, reasoning that there was sufficient evidence, including surveillance footage and compatibility reports, suggesting the screen on the seized computer constituted the product of the theft, and under the relevant statute, property may be seized if it is likely to have served in committing an offense or to manifest the truth, irrespective of ownership, which justified maintaining the seizure pending the outcome of the trial.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve enquête pour vol utilisation frauduleuse d'un ordinateur action mobilière licenciement pour vol preuves issues de surveillance ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP

This article provided the legal basis for justifying the seizure of the computer as evidence related to the crime.

art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive section to justify imposing the costs of the ruling on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 465

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 août 2010

____________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.031076-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour vol, d'office et sur plainte de M.________SA,

vu l'ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de lever le séquestre d'un ordinateur portable Sony VAIO VGN-CS21S, n°282883615000386, ordonné le 28 janvier 2010, et renvoyé C.________ complémentairement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol,

vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que C.________ ne conteste que le refus de lever le séquestre de l'ordinateur précité, qu'il ne remet pas en cause l'ordonnance de renvoi prononcée à son encontre;

attendu que C.________ est soupçonné d'avoir volé un écran d'ordinateur dans le magasin M.________SA, à Vevey, le 1er décembre 2009,

qu'il conteste le séquestre, alléguant que la dimension de l'écran qui a été volé dans le magasin M.________SA ne correspond pas à celle de l'ordinateur séquestré à son domicile le 28 janvier 2010;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),

que la saisie peut également être mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,

qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem),

que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,

qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, le recourant a été filmé dans le magasin M.________SA le jour en question en train de manipuler l'écran litigieux (P. 4/1-4/5), qu'en outre, selon le rapport de police du 28 janvier 2010, l'écran volé est compatible avec l'ordinateur séquestré (P. 15, p. 3),

que cette constatation a été confirmée par M.________SA dans son courrier du 21 mai 2010 (P. 23/1),

qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que l'écran figurant sur l'ordinateur séquestré constitue le produit du vol perpétré le 1er décembre 2009 dans le magasin M.________SA à Vevey, que le séquestre de l'ordinateur en question se justifie également dans l'intérêt de l'enquête en tant qu'élément pouvant concourir à la manifestation de la vérité, qu'il permettra en effet d'éclaircir le cas échéant le mobile du vol, que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour C.________),

- Mme [...] (pour M.________SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :