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PE.2009.031035 • TC VD PE.2009.031035 Généré par l'IA

Medication Seizure Upheld Pending Confiscation Potential

Numéro de cause PE.2009.031035
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Accusation rejected an appeal against an investigating judge's order to maintain the seizure of numerous seized medications found at the appellant's home, who admitted using some as doping agents for bodybuilding, which were determined by the cantonal pharmacist to be either unauthorized for market entry/importation or banned doping substances. The court reasoned that the seizure under procedural law is provisional and intended to secure evidence and potential confiscation under criminal law, finding that as long as there is a probability of future confiscation—because the items may have served an offense or compromise public safety—the public interest mandates maintaining the criminal seizure, regardless of the appellant's assertion of only personal use or their potential penal culpability.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 261 CPP, Art. 69 al. 1 CP, Art. 69 CP, Art. 223 al. 4 CPP; Medication Seizure Upheld Pending Confiscation Potential: The court reasoned that the seizure under procedural law is provisional and intended to secure evidence and potential confiscation under criminal law, finding that as long as there is a probability of future confiscation—because the items may have served an offense or compromise public safety—the public interest mandates maintaining the criminal seizure, regardless of the appellant's assertion of only personal use or their potential penal culpability.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve usage propre possession illicite de stupéfiants exécution de la saisie décisions incidentes séquestre conservatoire SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 69 CP, 223 CPP, 298 CPP

Dispositions légales citées

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Art. 223 al. 1 CPP
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
Art. 69 ou
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n.
Art. 261 CPP
Art. 69 al. 1 CP
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n.
Art. 69 CP
que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p. 671),
Art. 223 al. 4 CPP
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
Art. 20 LPTh
que la Pharmacienne cantonale a indiqué que plusieurs des médicaments retrouvés chez le prévenu n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché en Suisse et que leur importation n'était pas autorisée au regard de l'art. 20 LPTh (P.
Art. 100 al. 1 LTF
Cited in relation to the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal against this decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 CPP

This provision governs the power to order seizure, which is the subject of the confirmed lower court order.

Art. 298 CPP

This provision governs the decision on the appeal against the seizure order.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 130

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 mars 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 CPP

Vu l'enquête n° PE09.031035-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ et K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) et à la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0),

vu l'ordonnance du 24 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des produits saisis le 23 octobre 2009 au domicile de S.________ et mentionnés sous chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de l'inventaire de la Police de sûreté du 23 octobre 2009, a ordonné la restitution des produits mentionnés sous chiffres 4, 5, 9, 12 et 18 de l'inventaire précité à S.________, dès que ladite ordonnance sera définitive et exécutoire et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause,

vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),

que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),

qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété (ibidem),

qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600),

que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem),

que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,

que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p. 671),

qu'en outre, pour que l'art. 69 CP s'applique, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ni même tentée, mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 69 CP, p. 668),

qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,

qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70);

attendu qu'en l'espèce, de nombreux médicaments ont été découverts au domicile de S.________ lors d'une perquisition effectuée le 23 octobre 2009, que ce dernier a reconnu utiliser certains de ces produits à titre de dopants dans le cadre de son entraînement au body-building en vue d'améliorer ses performances lors de compétitions (PV aud. 1 et 4),

que la Pharmacienne cantonale a indiqué que plusieurs des médicaments retrouvés chez le prévenu n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché en Suisse et que leur importation n'était pas autorisée au regard de l'art. 20 LPTh (P. 16),

qu'elle a par ailleurs précisé que l'importation de médicaments dopants interdits selon l'ordonnance du DDPS concernant les produits et les méthodes de dopage (RS 415.052.15) est interdite même pour la consommation personnelle dans le sport de compétition réglementé selon l'art. 11f de la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (P. 20),

que les produits séquestrés sont en l'espèce, soit interdit à l'importation en Suisse, soit dopants au sens précité, interdits dans tous les sports,

que S.________ a affirmé n'avoir fait l'acquisition des médicaments précités qu'en vue de sa consommation personnelle et non pour les revendre ou les céder à des tiers (PV aud. 1 et 4),

que le contraire n'est toutefois pas exclu à ce stade de la procédure,

qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas remplies, qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas,

qu'il appartiendra au juge de fond de le faire, qu'en l'état, il suffit de constater qu'il existe une probabilité de confiscation par celui-ci, reposant sur le fait que ces produits ont peut-être servi à commettre une infraction et/ou compromettant la sécurité des personnes,

qu'ainsi, même si S.________ pourrait échapper à toute sanction pénale, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal,

que la mise sous main de justice de ces médicaments est dès lors justifiée;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de S.________.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Philippe Liechti, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :