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PE.2009.031006 • TC VD PE.2009.031006 Généré par l'IA

Battery Charge Dismissal and Cost Allocation Appeal

Numéro de cause PE.2009.031006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant, charged with battery for grabbing a complainant's child by the arm to stop bullying, successfully appealed a decision that had dismissed the criminal proceedings due to the withdrawal of the complainant's complaint, but which held the defendant responsible for the investigation costs. The court reasoned that while the defendant admitted to holding the child and issuing a reprimand, there was no evidence of intent to commit battery or that the act objectively constituted the offense, as the motivation was to cease inter-child disputes, thus failing to establish that the defendant culpably caused or complicated the criminal proceedings as required by law for cost allocation against a defendant benefiting from a non-lieu. Consequently, the appeal was granted, and the instruction costs were assigned to the State.

Regeste Legislator

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Art. 158 CPP, Art. 41 CO, Art. 126 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Battery Charge Dismissal and Cost Allocation Appeal: The court reasoned that while the defendant admitted to holding the child and issuing a reprimand, there was no evidence of intent to commit battery or that the act objectively constituted the offense, as the motivation was to cease inter-child disputes, thus failing to establish that the defendant culpably caused or complicated the criminal proceedings as required by law for cost allocation against a defendant benefiting from a non-lieu. Consequently, the appeal was granted, and the instruction costs were assigned to the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
accusation en matière pénale répartition des frais frais d'enquête pénale réprimande réintégrande licenciement pour vol NON-LIEU, FRAIS JUDICIAIRES | 158 CPP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 CPP

Cited in the preamble as context, but the operative part (Order II) adjusts costs based on the circumstances discussed under this article regarding costs when a non-lieu is pronounced.

Art. 294 let. f CPP

Cited in the preamble, indicating the basis for the tribunal's jurisdiction or scope of review concerning the decision under appeal.

Art. 260 CPP

Cited in the preamble, indicating the basis for the tribunal's jurisdiction or scope of review concerning the decision under appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 333

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 juin 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 158, 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.031006-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ pour voies de fait, sur plainte de M.________,

vu l'ordonnance du 5 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H.________ et mis les frais de la cause, par 675 fr., à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que M.________ a déposé plainte le 26 novembre 2009 pour voies de fait à l'encontre H.________ (PV aud. 1),

qu'elle a expliqué que son fils de 9 ans, [...], avait souvent des problèmes avec un garçon de sa classe, [...], fils du prévenu,

qu'elle reproche à H.________ d'avoir pris [...] par le bras, de lui avoir dit d'arrêter d'embêter son fils et de l'avoir menacé d'une fessée, que les faits se seraient produits le 26 novembre 2009 devant l'école des deux enfants précités, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, H.________ a déclaré avoir pris le fils de la plaignante par le bras afin de le retenir et lui avoir fait une réprimande sur son comportement envers son fils (PV aud. 2 et 3),

qu'il a précisé avoir ensuite menacé les deux enfants d'une fessée en cas de nouvelles disputes (ibidem),

que lors de son audition devant le magistrat instructeur le 3 mai 2010, M.________ a retiré sa plainte pénale à l'encontre d'H.________ (PV aud. 4), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte,

qu'il a mis les frais d'enquête, par 675 fr., à la charge d'H.________, pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture d'enquête en portant atteinte à la sphère privée du fils mineur de la plaignante,

que le prénommé conteste sa condamnation aux frais;

attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,

qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173);

attendu que l'art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la victime l'atteinte à l'intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime (TF 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 c. 2.1),

que doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 152), qu'en l'espèce, H.________ a saisi le fils de la plaignante par le bras afin de le retenir, qu'il n'est ainsi pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre des voies de fait sur le fils de la plaignante, ni que son acte soit objectivement constitutif de cette infraction, que son comportement était au contraire motivé par le fait de faire cesser des disputes entre son fils et celui de la plaignante,

que l'on ne saurait ainsi lui reprocher un comportement pénalement ou civilement répréhensible, qu'il n'est dès lors aucunement établi qu'H.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier;

attendu, en définitive, que le recours est admis et que le chiffre II de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. H.________,

- Mme M.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :