Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.030982 • TC VD PE.2009.030982 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal for Assault and Robbery Charges

Numéro de cause PE.2009.030982
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant alleged she was assaulted and robbed by two individuals following a dispute, resulting in minor injuries. The investigating magistrate dismissed the charges due to contradictory statements between the complainant and the accused, as well as a witness who only corroborated a verbal argument, not physical violence or theft. The complainant appealed this decision, seeking to overturn the dismissal and requesting further witness testimony regarding her sobriety, but the appellate court upheld the dismissal because the witness's testimony did not support the allegations, the requested testimony regarding intoxication was irrelevant to the lack of evidence of the core charges, and the conflicting accounts meant the evidence was insufficient, warranting application of the *in dubio pro reo* principle against finding sufficient grounds for prosecution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 188 al. 1 CPP, Art. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal of Dismissal for Assault and Robbery Charges: The investigating magistrate dismissed the charges due to contradictory statements between the complainant and the accused, as well as a witness who only corroborated a verbal argument, not physical violence or theft. The complainant appealed this decision, seeking to overturn the dismissal and requesting further witness testimony regarding her sobriety, but the appellate court upheld the dismissal because the witness's testimony did not support the allegations, the requested testimony regarding intoxication was irrelevant to the lack of evidence of the core charges, and the conflicting accounts meant the evidence was insufficient, warranting application of the *in dubio pro reo* principle against finding sufficient grounds for prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement pour vol brigandage voies de fait témoin à charge moyens de preuve sans pertinence principe d'allégation NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 294 let. f CPP

This article pertains to the grounds for an appeal, which is relevant as the court explicitly refers to it in the context of the initial decision review.

Art. 260 CPP

This article, relating to procedural aspects of the investigation or indictment, is cited at the beginning alongside the operative articles.

art. 307 CPP

Used to justify imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant in order III.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 642

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 novembre 2010

______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.030982-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et V.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, et vol, d'office et sur plainte de N.________,

vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'W.________ et V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que N.________ a déposé plainte le 22 novembre 2009 contre W.________ et V.________ pour agression subsidiairement lésions corporelles simples, et vol (P. 4), que la plaignante reproche aux prénommées de l'avoir frappée au visage ainsi que dans le ventre et d'avoir lancé un verre dans sa direction, suite à une dispute, qu'elle les soupçonne également d'avoir volé son téléphone portable ainsi que la somme de 1'000 fr. qui se trouvait dans une enveloppe, que les faits se seraient produits entre 5h80 et 08h00 dans l'établissement [...], sis [...] à Lausanne,

que lors de sa deuxième audition à la police, N.________ a ajouté que V.________ lui avait également lancé un cendrier dans le dos (PV aud. 3)

qu'en outre, les deux prévenues l'auraient poussée à terre, lui auraient donné des coups de pieds dans le ventre et lui auraient lancé une bouteille à la tête alors qu'elle se trouvait à terre (ibidem),

qu'à la suite de cette agression, elle aurait perdu du sang et eu peur pour le bébé qu'elle portait (ibidem),

que le 22 novembre 2009, le Service des urgences du CHUV a constaté que la plaignante présentait une petite plaie de 0,5 cm à la lèvre supérieure et un hématome en monocle de l'œil gauche (P. 7/2);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenues, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'un doute subsistait, que N.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance,

qu'elle soutient que X.________ a fait un faux témoignage et demande l'audition de deux témoins afin de confirmer qu'elle n'était pas sous l'emprise de l'alcool au moment des faits;

attendu qu'entendues sur ce qui leur était reproché, W.________ et V.________ ont formellement contesté avoir frappé et volé la plaignante (PV aud. 1, 2 et 4), qu'W.________ a déclaré que V.________ et la plaignante s'étaient disputées verbalement et que cette dernière avait lancé un verre sur le bras gauche de V.________ (PV aud. 1 et 4), qu'W.________ a expliqué qu'elle avait alors saisi la plaignante par le bras et l'avait sortie de l'établissement (ibidem),

qu'elle a affirmé que ni elle, ni V.________, n'avaient poussé ou frappé la plaignante (ibidem),

que V.________ a déclaré avoir eu une dispute verbale avec N.________ et que cette dernière lui avait lancé son sac à main ainsi que deux à trois verres, dont un l'aurait atteinte au thorax et au bras droit (PV aud. 2 et 4), que suite à cela, W.________ aurait saisie la plaignante par le bras et l'aurait sortie de l'établissement (ibidem),

que la serveuse travaillant dans l'établissement au moment des faits, soit X.________, a confirmé avoir assisté à une dispute orale entre la plaignante et V.________ mais à aucun moment à un échange de coups (PV aud. 6),

que contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le témoin précité aurait commis un faux témoignage, qu'en outre, aucun indice ne prouve les accusations de la plaignante à l'encontre des prévenues, que la recourante requiert l'audition de deux témoins qui établirait qu'elle n'avait pas bu le soir des faits,

qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que la recourante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction,

qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que de surcroît, le fait que la recourante était ou non sous l'emprise de l'alcool au moment des faits ne change rien à l'absence d'éléments à charge des prévenues, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre d'W.________ et V.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme N.________,

- Mme W.________,

- Mme V.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :