Mootness of Appeal Regarding Seizure Order After Conviction and Confiscation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal against an initial order to seize an item following a conviction for theft and attempted theft, where the initial order also mandated the confiscation of the same item. The court reasoned that seizure under the relevant procedural code is justified when an object may have served in committing an offense or constitutes its product, serving both to secure evidence and guarantee potential confiscation. Since the lower court had already rendered a final judgment convicting the appellant, imposing a custodial sentence, and ordering the confiscation of the jacket in question, the appellate court found the appeal concerning the preliminary seizure order to be moot, and thus declared the appeal without object, upholding the costs against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 al. 1 CPP, Art. 69 ou, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Regarding Seizure Order After Conviction and Confiscation: The court reasoned that seizure under the relevant procedural code is justified when an object may have served in committing an offense or constitutes its product, serving both to secure evidence and guarantee potential confiscation. Since the lower court had already rendered a final judgment convicting the appellant, imposing a custodial sentence, and ordering the confiscation of the jacket in question, the appellate court found the appeal concerning the preliminary seizure order to be moot, and thus declared the appeal without object, upholding the costs against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (implied by the text saying 'les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP)') as the basis for ordering costs against the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 102
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 8 mars 2010
___________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges :
M. Sauterel et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.030774-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol et tentative de vol,
vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une veste "Quicksilver",
vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné X.________ pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours, a ordonné la confiscation de la veste précitée, a donné acte au plaignant de ses réserves civiles et a mis les frais à la charge du condamné, par 750 fr.,
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre l'ordonnance de séquestre,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, X.________ est notamment soupçonné de s'être introduit dans un véhicule et d'y avoir dérobé une veste de marque "Quicksilver",
que le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de la veste précitée par ordonnance du 15 février 2010,
qu'en date du 15 février 2010, le juge d'instruction a également rendu une ordonnance condamnant le prévenu pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours et a ordonné la confiscation de la veste susmentionnée, que X.________ conteste l'ordonnance de séquestre,
qu'au vu de la confiscation de la veste séquestrée, le recours de X.________ est sans objet, qu'au surplus, le recourant a reconnu avoir dérobé la veste en question dans une voiture (PV aud. 1 et 2), que la mise sous main de justice de cette veste était dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP, celle-ci étant le produit d'une infraction;
attendu, en définitive, que le recours de X.________ est sans objet,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours de X.________ est sans objet.
II. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :