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PE.2009.030759 • TC VD PE.2009.030759 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment for Theft and Fraud Overstated Amounts

Numéro de cause PE.2009.030759
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused person appealed an indictment for theft and fraud, arguing the quantity of stolen goods and associated amounts were overstated in the decision to send the case to trial. The appellate court, applying the principle of *in dubio pro duriore*, determined that the investigation sufficiently indicated the accused's culpability, as the accused admitted to stealing several bottles of liquor, and therefore rejected the appeal, confirming the order to stand trial before the police court where the accused could present their full defense.

Regeste Legislator

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Art. 453 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP-VD, Art. 307 CPP-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment for Theft and Fraud Overstated Amounts: The appellate court, applying the principle of *in dubio pro duriore*, determined that the investigation sufficiently indicated the accused's culpability, as the accused admitted to stealing several bottles of liquor, and therefore rejected the appeal, confirming the order to stand trial before the police court where the accused could present their full defense.

Mots-clés

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enquête pour vol accusation escroquerie qualité pour recourir prévention d'escroquerie tentative de soustraction fiscale ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP-VD

This article was cited in the dispositive to impose the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 29

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 janvier 2011

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP-VD

Vu l'enquête n° PE09.030759-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour vol et escroquerie, d'office et sur plainte du W.________,

vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du W.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;

attendu que le recours de Y.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, soutenant n'avoir pas volé autant de bouteilles qu'indiqué dans l'ordonnance de renvoi, ni pour les montants y figurant, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 8),

qu'en effet, le recourant a reconnu avoir dérobé à plusieurs reprises des bouteilles de whisky (PV aud. 1, 2 et 3),

que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Y.________,

- W.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :