Denial of Release from Pre-trial Detention: Non-Appealable Communication Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained provisionally, facing investigation for theft committed as a gang and professionally, submitted a letter to the Criminal Appeals Chamber after a lower court denied their request for release from pre-trial detention. The court determined that the letter did not constitute a formal appeal, as the detainee's defense counsel confirmed that the client explicitly stated they did not intend to appeal the detention decision but reserved the right to request release again later; consequently, the court struck the matter from the roll, ordered the state to bear the appeal procedure costs, and awarded the appointed defense attorney compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 425 CPP; Denial of Release from Pre-trial Detention: Non-Appealable Communication Ruling: The court determined that the letter did not constitute a formal appeal, as the detainee's defense counsel confirmed that the client explicitly stated they did not intend to appeal the detention decision but reserved the right to request release again later; consequently, the court struck the matter from the roll, ordered the state to bear the appeal procedure costs, and awarded the appointed defense attorney compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the dispositive to justify leaving the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 729 PE09.029857-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.029857-GMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol en bande et par métier, d’office et sur diverses plaintes, vu l’ordonnance du 9 décembre 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu la lettre adressée le 11 décembre 2013 par A.________ à la Chambre des recours pénale, vu l’avis du 12 décembre 2013, par lequel le président de la cour de céans a demandé au défenseur d’office du prévenu de bien vouloir, par retour de courrier, confirmer l’intention de recourir de son client, en attirant son attention sur les exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP,
vu la lettre déposée le 13 décembre 2013 par le défenseur d’office d’A.________, vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 13 décembre 2013, le défenseur d’office d’A.________ a indiqué que son client lui avait expressément confirmé, à l’issue de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il n’entendait pas recourir contre l’ordonnance du 9 décembre 2013, mais qu’il se réservait de requérir à nouveau sa mise en liberté en tout temps,
qu’il convient donc de prendre acte du fait que la lettre déposée le 11 décembre 2013 par A.________ n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP; CREP du 22 mars 2013/164; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que l’acte du 11 décembre 2013 n’est pas un recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________.
IV. Dit que les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. David Abikzer, avocat (pour A.________),
-
M. A.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
‑
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :