Maintenance Obligation Appeal Rejection and Defense Counsel Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges for violating a maintenance obligation following a complaint, appealed a decision that referred the case for trial, but the appeal was rejected because the investigation provided sufficient indications of guilt, justifying the referral based on the principle of *in dubio pro duriore*, meaning a referral is necessary if guilt is merely plausible or possible at this stage, while the request for a court-appointed defense counsel was redirected to the President of the District Court for determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 106 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275, 294 let. f CPP; Maintenance Obligation Appeal Rejection and Defense Counsel Referral: attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant.
These articles are listed at the beginning but are not explicitly cited in the numbered dispositive orders (I to V) as the grounds for the decision to reject the appeal, which is done implicitly by confirming the previous order.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 393
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 27 juillet 2010
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
\*\*\*\*\*
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.029670-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de F.________,
vu l'ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que dans son écriture, S.________ se contente de fournir des explications tout en semblant admettre les faits qui lui sont reprochés,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 6 et 7; PV aud. 3),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu que le recourant demande à être assisté d'un défenseur d'office, qu'en l'espèce, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (art. 106 al. 1 CPP), qu'il est donc invité à statuer sur la demande de S.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à statuer sur la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par S.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. S.________,
-
M. Bertrand Pariat, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :