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PE.2009.029126 • TC VD PE.2009.029126 Généré par l'IA

Criminal Trespass Appeal Regarding Complainant Standing and Sufficiency of Evidence

Numéro de cause PE.2009.029126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual appealed an order sending them to trial for criminal trespass after occupying an unoccupied apartment, arguing the complainant lacked standing because they were not the property owner, a contention based on a contradictory piece of evidence. The court rejected the appeal, holding that land registry extracts confirmed the complainant's ownership, rendering the appellant's evidence unreliable, and that sufficient inculpatory evidence existed, justifying the referral for trial under the *in dubio pro duriore* principle, as any remaining doubt could be resolved by the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Criminal Trespass Appeal Regarding Complainant Standing and Sufficiency of Evidence: The court rejected the appeal, holding that land registry extracts confirmed the complainant's ownership, rendering the appellant's evidence unreliable, and that sufficient inculpatory evidence existed, justifying the referral for trial under the *in dubio pro duriore* principle, as any remaining doubt could be resolved by the trial court.

Mots-clés

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qualité pour recourir suffisance des preuves inexploitabilité des preuves illicites crime contre les biens régime de propriété exception d'inconstitutionnalité ORDONNANCE DE RENVOI, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to assign the appeal costs to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 124

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 mars 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.029126-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de la B.________,

vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation de domicile et a prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef d'accusation de dommages à la propriété,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la B.________ a déposé plainte à l'encontre de T.________ le 16 novembre 2009 (P. 4), notamment pour violation de domicile,

qu'elle a exposé que le prévenu occupait un appartement inoccupé dans un immeuble lui appartenant à la rue du [...], à Lausanne,

que la plaignante a affirmé que malgré plusieurs injonctions faites au prévenu de quitter les lieux, ce dernier occupait toujours l'appartement, que T.________ est renvoyé en jugement pour violation de domicile,

que le prénommé conteste cette décision,

que le recours de T.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,

qu'il soutient que la B.________ n'avait pas le droit de porter plainte et n'a, de ce fait, pas la qualité de partie plaignante,

qu'il affirme, en effet, que la B.________ ne serait pas la propriétaire de l'immeuble sis à la rue du [...],

qu'à l'appui de ses dires, le prévenu produit un courrier de la plaignante du 17 décembre 2009 et mentionnant que l'immeuble en question n'est "pas la propriété de la ville de Lausanne" (P. 12/2),

que toutefois, cette pièce, difficilement compréhensible, est en totale contradiction avec l'ensemble des pièces figurant au dossier, dont l'extrait du registre foncier de Lausanne (P. 5/1), et paraît donc erronée,

que l'extrait du registre foncier fait foi en l'état,

qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4; P. 5/1-5/4; P. 8; P. 11),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., 31 janvier 2007/148; TAcc., 8 décembre 2008/663), que la question soulevée par le recourant pourra, si nécessaire, être éclaircie à l'audience devant le tribunal de police,

que T.________ pourra également présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. T.________,

- B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :