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PE.2009.029084 • TC VD PE.2009.029084 Généré par l'IA

Appeal Regarding Assessment of Court Costs in Aggravated Drunk Driving Case

Numéro de cause PE.2009.029084
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated drunk driving and sentenced to 100 hours of community service appealed the ruling solely to contest the assessment of court costs against them, citing receipt of social welfare income as grounds. The Appellate Court determined the filing, despite its designation as an appeal, constituted an opposition limited to the cost decision, thus conferring jurisdiction under the relevant procedural article. The Court reasoned that because the appellant was convicted of a penal offense, liability for the costs was the general rule, and the appellant's low income did not override this principle, especially as the cost calculation adhered to the established tariff, leading to the dismissal of the opposition and confirmation of the initial ordinance, including the cost assessment.

Regeste Legislator

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Art. 301 CPP, Art. 267 al. 6 CPP, Art. 270 al. 2 CPP, Art. 270 al. 2 i.f, Art. 157 CPP, Art. 18 TFJP; Appeal Regarding Assessment of Court Costs in Aggravated Drunk Driving Case: The Appellate Court determined the filing, despite its designation as an appeal, constituted an opposition limited to the cost decision, thus conferring jurisdiction under the relevant procedural article. The Court reasoned that because the appellant was convicted of a penal offense, liability for the costs was the general rule, and the appellant's low income did not override this principle, especially as the cost calculation adhered to the established tariff, leading to the dismissal of the opposition and confirmation of the initial ordinance, including the cost assessment.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée fixation des frais fixation de la peine chefs de compétence fixation de l'amende avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 270 al. 2 CPP

Cited in the reasoning as establishing the jurisdiction of the Tribunal d'accusation to rule on the opposition regarding costs.

Art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the present appeal on the appellant in the concluding remark before the operative part.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 252

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 157, 264, 267, 270 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE09.029084-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vu l'ordonnance du 11 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré B.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, l'a condamné à une peine de 100 heures de travail d'intérêt général et a mis les frais de la cause, par 762 fr. 50, à sa charge,

vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que B.________ a déposé un recours contre l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, qu'il ne conteste pas sa condamnation pour conduite en état d'ébriété qualifiée ni la peine qui lui a été infligée,

qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge, invoquant qu'il ne touche que le revenu d'insertion;

attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), que l'écriture de B.________ du 18 mai 2010 doit être considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 6 CPP, bien qu'il indique expressément recourir contre l'ordonnance de condamnation;

attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (art. 270 al. 2 i.f. CPP),

que le recours de B.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée;

attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1), que par page ou fraction de page, il est de 75 francs (al. 2), qu'en l'espèce, B.________ a été condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine de

100 heures de travail d'intérêt général, que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le cas particulier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 157 CPP, p. 171), que le fait que le prévenu touche un revenu d'insertion ne change rien à ce qui précède, puisqu'il a enfreint de son propre chef la loi pénale, qu'en outre, le montant de 762 fr. 50 est conforme au TFJP au vu du dossier de la cause, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 762 fr. 50, à la charge de B.________;

attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette l'opposition.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :