Accused's Appeal on Instruction Costs After Withdrawn Defamation Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a complaint for defamation, slander, and insult, which was effectively withdrawn after a conciliation attempt where the complainant stated their complaint could be considered withdrawn absent contrary notice, the investigating judge dismissed the criminal proceedings but ordered the accused to pay the instruction costs. The appellate court, reviewing the accused's appeal against the cost order, overturned this decision, reasoning that costs can only be imposed on a party benefiting from a dismissal if that party's reprehensible, legally contrary conduct caused the opening or complicated the proceedings, which was not established in this case as the matter was resolved via conciliation without the accused being heard on the allegations; consequently, the instruction costs were left to the state, and a cross-complaint filed by the accused was forwarded to the investigating judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 CPP, Art. 41 CO, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Accused's Appeal on Instruction Costs After Withdrawn Defamation Complaint: The appellate court, reviewing the accused's appeal against the cost order, overturned this decision, reasoning that costs can only be imposed on a party benefiting from a dismissal if that party's reprehensible, legally contrary conduct caused the opening or complicated the proceedings, which was not established in this case as the matter was resolved via conciliation without the accused being heard on the allegations; consequently, the instruction costs were left to the state, and a cross-complaint filed by the accused was forwarded to the investigating judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for reforming the decision regarding the allocation of instruction costs when a defendant is released.
This article is implicitly cited as part of the procedural context concerning the initial decision that was appealed.
This article is implicitly cited as part of the procedural context concerning the initial decision that was appealed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 229
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 7 mai 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
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Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.028925-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de G.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ (I) et a mis les frais d'instruction à la charge de ce dernier par 225 fr. (II),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que G.________ a déposé plainte le 13 novembre 2009 à l'encontre de X.________ pour diffamation, calomnie et injure,
qu'il reproche en substance au prévenu d'avoir proféré des accusations à son encontre, notamment d'avoir dit à des tiers qu'il avait fait des prélèvements dans les comptes de leur société simple et de l'avoir traité d'escroc, que suite à la conciliation qui a abouti le 9 décembre 2009, G.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire jusqu'à la mi-février 2010,
que G.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de X.________, considérant que les infractions ne se poursuivaient que d'office et que la plainte pouvait être considérée comme retirée,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de X.________, que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'en l'occurrence, la conciliation entre les parties ayant abouti, le prévenu n'a pas été entendu sur ce qui lui était reproché (cf. PV aud. 1), qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qu'il n'est dès lors aucunement établi que X.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier;
attendu que X.________ a, dans son recours, déposé plainte à son tour à l'encontre G.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, qu'il convient de transmettre cette nouvelle plainte au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Transmet la plainte de X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.________),
-
M. X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :