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PE.2009.028883 • TC VD PE.2009.028883 Généré par l'IA

State v. [Accused Last Name] (Narcotics Trafficking Detention)

Numéro de cause PE.2009.028883
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against the decision of an investigating judge to deny provisional release for an individual detained pending investigation for narcotics offenses, specifically cannabis and marijuana trafficking, where a significant quantity of drugs was seized and the accused admitted intent to sell. The court upheld the denial of release, reasoning that sufficient grounds for continued pre-trial detention existed under the law due to the ongoing investigation—which required further steps to identify accomplices—and the risk that the suspect's release could compromise these necessary investigative measures, while also finding that the detention satisfied the principle of proportionality given the gravity of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. b CPP; State v. [Accused Last Name] (Narcotics Trafficking Detention): The court upheld the denial of release, reasoning that sufficient grounds for continued pre-trial detention existed under the law due to the ongoing investigation—which required further steps to identify accomplices—and the risk that the suspect's release could compromise these necessary investigative measures, while also finding that the detention satisfied the principle of proportionality given the gravity of the alleged offenses.

Mots-clés

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proportionnalité de la détention enquête en matière de stupéfiants trafic de stupéfiants de cannabis principe de la proportionnalité contrôle de la fixation de la peine motif de révision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPP

The court confirmed the pre-trial detention based on the need for investigation, which falls under this article.

Art. 295 let. b CPP

This article was cited in the initial heading alongside Art. 59 al. 1 CPP, indicating its relevance in the context of the ruling, although the main operative part relies on Art. 59 CPP.

Art. 307 CPP

Used to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 758

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 novembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.028883-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 novembre 2009,

vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.

1 CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,

qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de cannabis et de marijuana (cf. PV aud. 4; P. 5), qu'il a admis avoir eu l'intention de vendre de la drogue (PV aud. 3),

que plusieurs centaines de grammes de marijuana conditionné et 18 grammes de résine de cannabis ont été saisis au domicile du recourant (PV des opérations, 1ère inscription ad 15 novembre 2009, p. 2; P. 5),

que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que l'enquête vient de commencer, que le recourant a d'abord contesté tout trafic, affirmant que la marchandise saisie, provenant de sa propre culture, était destinée à sa consommation personnelle (PV aud. 2 R. 4, p. 2),

qu'il a ensuite indiqué, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, n'avoir pas eu le temps de vendre la marijuana qu'il projetait d'écouler (PV aud. 3),

que l'on peut douter que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade,

que ses déclarations sont d'ailleurs contredites par le résultat de certaines opérations d'enquête,

que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier d'éventuels complices et fournisseurs,

que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que le maintien de J.________ en détention préventive se justifie dès lors en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant et de la brève durée de la détention préventive subie (ATF

132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. J.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :